Dossier : IMM 2514-03
Toronto (Ontario), le 9 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
ANIBAL HUMBERTO GUZMAN
ELSA BEATRIZ ROMERO
FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance)
ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 30 janvier 2003, rendue à la suite d'un examen des risques avant renvoi, statuant que le demandeur et sa famille ne seraient pas exposés au risque d'être persécutés, d'être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'ils retournaient en Argentine.
[2] Le demandeur a essentiellement avancé un seul argument, à savoir que l'agent d'ERAR a enfreint les principes de l'équité procédurale en consultant des éléments de preuve extrinsèques, c'est-à-dire les documents de recherche sur l'Argentine élaborés par la CISR et le Country Report on Human Rights Conditions (rapport sur le respect des droits de l'homme) concernant l'Argentine publié par le Département d'État américain.
[3] Aucun élément de preuve selon lequel les documents en question ne sont pas accessibles au public n'a été présenté. En fait, il est possible de se les procurer dans les centres de documentation de la CISR.
[4] Les rapports concernant le respect des droits de l'homme publiés par le Département d'État sont affichés sur Internet.
[5] Il est établi de longue date :
a) que les documents de recherche élaborés par la CISR qui sont mis à la disposition du public dans les centres de documentation de la CISR ne sont pas des documents extrinsèques;
b) que les principes de l'équité procédurale n'obligent pas l'agent d'ERAR (ou son prédécesseur l'agent chargé des DNRSRC) à communiquer ce genre de documents au demandeur avant de parvenir à sa décision. Voir Mancia c. Canada (M.C.I.), [1998] 3 C.F. 461,Chowdhury c. Canada (M.C.I.) 2002 CFPI 389 et Khaman c. Canada (M.C.I.) 2001 CFPI 1090.
[6] Comme les rapports sur le respect des droits de l'homme publiés par le Département d'État sont affichés sur Internet, c'est-à-dire sont accessibles au public, il doivent être assimilés aux documents de recherche émanant de la CISR.
[7] Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale en l'espèce. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2514-03
INTITULÉ : ANIBAL HUMBERTO GUZMAN
ELSA BEATRIZ ROMERO
FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance)
ANDREA MANUELA GUZMAN
(représentée par son tuteur à l'instance)
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 9 JUIN 2004
COMPARUTIONS:
Jegan Mohan POUR LES DEMANDEURS
Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mohan & Mohan POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040609
Dossier : IMM-2514-03
ENTRE :
ANIBAL HUMBERTO GUZMAN
ELSA BEATRIZ ROMERO
FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance)
ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE