Dossier : IMM-5112-18
Référence : 2019 CF 1050
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 août 2019
En présence de monsieur le juge Bell
ENTRE :
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JAMES ROCHE ALOYSIOUS
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
La nature de l’affaire
[1]
James Roche Aloysious [M. Aloysious] est entré au Canada en octobre 2010. Il affirme avoir quitté son pays natal, le Sri Lanka, en décembre 2007. Son voyage vers le Canada lui a pris environ trois ans : du Sri Lanka il s’est rendu à Singapour, puis en Malaisie; il est revenu au Sri Lanka, puis il s’est rendu à Dubaï, au Brésil, au Venezuela, en République dominicaine, aux îles Turks et Caicos, aux Bahamas et aux États-Unis. Rien n’indique qu’il ait présenté une demande d’asile dans l’un ou l’autre de ces pays. Avant d’arriver au Canada, M. Aloysious a été détenu par les autorités de l’immigration des îles Turks et Caicos pendant près d’un an et il a été détenu pendant plusieurs mois aux États-Unis.
[2]
La demande d’asile au Canada de M. Aloysious a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] le 10 novembre 2011. Le 8 mars 2012, la Cour a rejeté sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Un mandat d’arrestation a été lancé le 22 octobre 2012 contre M. Aloysious, parce qu’il n’avait pas tenu les autorités canadiennes de l’immigration au courant de son adresse. Le 24 août 2015, près de trois (3) ans après la délivrance du mandat d’arrestation, M. Aloysious s’est livré aux autorités canadiennes. Il a finalement été libéré à la suite de la fourniture de deux garanties de bonne exécution et du paiement de deux cautionnements en espèces assorties de conditions. Il a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 16 novembre 2015, qui a été rejetée le 8 juin 2018.
[3]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision du 8 juin 2018 par laquelle l’agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté l’ERAR de M. Aloysious.
II.
La décision faisant l’objet du contrôle
[4]
L’agent a conclu que M. Aloysious ne serait pas exposé à plus qu’une simple possibilité de risque pour l’un ou l’autre des motifs prévus par la Convention, tel qu’il est énoncé à l’article 96 de la Loi. Il a également conclu que M. Aloysious ne serait pas, selon la prépondérance des probabilités, exposé à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités aux termes des alinéas 97(1)a) ou b) de la Loi. Pour rendre sa décision, l’agent a examiné tous les documents dont il disposait, y compris les éléments de preuve fournis par M. Aloysious, ainsi que des documents récents accessibles au public concernant la situation actuelle au Sri Lanka.
[5]
Premièrement, je tiens à souligner que l’agent a tenu compte de l’ensemble du profil de M. Aloysious dans l’évaluation du risque. Ce profil comprenait le fait qu’il est un homme célibataire et demandeur d’asile débouté, du nord du Sri Lanka et de confession chrétienne. L’agent a également tenu compte du fait que M. Aloysious vient d’un village qui était contrôlé, pendant la guerre civile, par les forces gouvernementales, mais qui était situé à proximité des hostilités. L’agent a accepté les allégations de M. Aloysious selon lesquelles les forces rebelles avaient tenté de le recruter, les forces de sécurité l’avaient arrêté en attendant que son père revienne de la pêche et les forces de sécurité avaient demandé à ses parents où il se trouvait en septembre 2012. En ce qui concerne la visite des forces de sécurité en 2012, voici ce que l’agent a déclaré :
[traduction]
Je remarque que nous sommes maintenant en juin 2018 et qu’il s’est écoulé, selon les renseignements contenus dans les documents relatifs à l’ERAR, plus de cinq ans et demi depuis la date à laquelle les autorités sri lankaises ont manifesté un intérêt pour le demandeur. Par conséquent, je ne crois pas que les nouveaux éléments de preuve dans les documents relatifs à l’ERAR du demandeur démontrent que le demandeur serait exposé à un risque personnalisé et prospectif de la part des autorités du Sri Lanka.
[6]
L’agent a également tenu compte des allégations de M. Aloysious selon lesquelles il serait ciblé par les autorités sri lankaises en raison de ses liens perçus avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET]. M. Aloysious avait affirmé que c’était l’une des raisons pour lesquelles il avait quitté le Sri Lanka. La SPR a conclu que M. Aloysious n’avait pas quitté le Sri Lanka [traduction] « pour les motifs exposés »
. La SPR a fait référence aux contradictions entre les notes d’immigration, le formulaire de renseignements personnels, les témoignages et les éléments de preuve écrits, ainsi qu’aux [traduction] « omissions importantes »
. Sur la question de la crédibilité, l’agent s’est reporté à la décision de la SPR en notant que la SPR avait entendu le témoignage de M. Aloysious et qu’elle l’avait questionné [traduction] « en profondeur au sujet de ses allégations de risque »
.
[7]
Lorsqu’il a examiné le risque auquel M. Aloysious serait exposé en tant que Tamoul du nord du Sri Lanka de retour au pays, l’agent a reconnu que les documents sur la situation dans le pays indiquaient que les personnes d’origine tamoule [traduction] « sont exposées à une discrimination omniprésente et systémique dans toutes les sphères de la vie au Sri Lanka »
. Il a également fait référence à des rapports plus récents, comme le document intitulé Country Policy and Information Note — Sri Lanka, publié par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni en 2017, qui parle du nouveau gouvernement du président Sirisena, entré en fonction en janvier 2015. Ce rapport fait état de [traduction] « développements positifs, notamment la limitation du pouvoir exécutif, le rétablissement de commissions indépendantes (et en particulier le rétablissement de la légitimité et de l’indépendance de la Commission des droits de la personne du Sri Lanka) […] »
. L’agent a également fait référence à un rapport intitulé Freedom in the World 2018 — Sri Lanka, qui dénonce la discrimination systématique des Tamouls dans les secteurs de l’emploi au gouvernement, de l’éducation universitaire et de l’accès à la justice. Toutefois, ce même rapport fait état d’améliorations en matière de droits politiques et de libertés civiles depuis l’élection du président Sirisena en 2015, y compris l’élimination d’un certain nombre de politiques répressives et la prise de mesures visant à rétablir les relations avec la minorité ethnique tamoule. Parmi les autres rapports examinés, mentionnons le rapport intitulé 2016 Country Reports on Human rights Practices — Sri Lanka, publié par le département d’État des États-Unis, et la Compilation sur Sri Lanka — Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, publié en 2017. Dans ce dernier rapport, il est question de la détention arbitraire et des mauvais traitements infligés aux Tamouls qui, selon l’agent, sont [traduction] « soupçonnés d’avoir des liens quelconques avec les TLET »
. L’agent a toutefois accepté l’observation de la SPR selon laquelle M. Aloysious n’était pas crédible en ce qui concerne son allégation selon laquelle on lui attribuait des liens avec les TLET.
[8]
À de nombreuses occasions dans sa décision, l’agent a utilisé le mode conditionnel. Par exemple, il a conclu que M. Aloysious [traduction] ne « serait »
pas exposé à un risque personnalisé, qu’il [traduction] ne « serait »
pas exposé à un risque prospectif et qu’il [traduction] ne « serait »
pas soupçonné d’avoir des liens avec les TLET. Je pourrais continuer. Qu’il suffise de dire que le conditionnel est employé dans toute la décision. Cela dit, en ce qui concerne l’analyse fondée sur l’article 96, l’agent a conclu que M. Aloysious ne serait pas confronté [traduction] « à plus qu’une simple possibilité de risque pour l’un ou l’autre des motifs énoncés dans la Convention »
. En ce qui concerne sa conclusion fondée sur les alinéas 97(1)a) et b), l’agent a conclu que M. Aloysious ne serait pas exposé, [traduction] « selon la prépondérance des probabilités, à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités […] s’il devait retourner au Sri Lanka »
.
III.
Les dispositions applicables
[9]
L’article 96 et les alinéas 97(1)a) et b) de la Loi sont reproduits à l’annexe ci-jointe.
IV.
Les questions soulevées par M. Aloysious
[10]
M. Aloysious soutient que l’agent a commis une erreur à deux égards. Premièrement, il a [traduction] « commis une erreur de droit en appliquant une norme plus élevée et en tenant compte du risque personnalisé dans son évaluation du risque »
. Deuxièmement, il a [traduction] « commis une erreur en examinant de façon sélective les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays »
.
V.
Analyse
A.
La norme de contrôle
[11]
Les questions mixtes de fait et de droit commandent la déférence (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux para 51, 53 et 164 [Dunsmuir]). Bien que la première question posée par M. Aloysious est censée soulever une question de droit uniquement, je ne suis pas d’accord. Dans le contexte du rôle d’un agent d’ERAR et dans le contexte des faits examinés par l’agent dans les circonstances, je suis convaincu que les deux questions sont assujetties à la norme de la décision raisonnable. Voir la décision Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 549, aux para 13 et 14. Lors de l’examen d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tiendra à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au para 47).
B.
Allégation d’erreur en ce qui concerne l’application d’une norme plus élevée et la prise en compte du risque personnalisé dans l’évaluation du risque
[12]
M. Aloysious soulève plusieurs questions relativement à cette allégation d’erreur. En fait, il soutient que l’agent a commis trois erreurs susceptibles de révision : a) l’agent a appliqué une norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités à son analyse fondée sur l’article 96 et à son analyse fondée sur l’article 97; b) l’agent a confondu l’analyse fondée sur l’article 96 et l’analyse fondée sur l’article 97; et c) l’analyse fondée sur l’article 97 démontre le caractère insuffisant des motifs.
[13]
Premièrement, en ce qui concerne la prétention selon laquelle l’agent a appliqué le critère de la prépondérance des probabilités à son analyse fondée sur l’article 96, je soulignerais que son rôle consiste à déterminer si un demandeur est exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution pour un motif lié à la Convention (Kunabalasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 704, au para 20). M. Aloysious soutient qu’en concluant qu’il ne serait pas exposé à un risque à son retour au Sri Lanka, l’agent a exigé une preuve selon la prépondérance des probabilités. Je ne suis pas d’accord. La décision de l’agent doit être lue dans son ensemble. Le simple emploi d’expressions comme [traduction] « serait exposé »
ou [traduction] « serait perçu »
ne constitue pas une erreur (Kunabalasingam, au para 20). La Cour ne devrait pas se concentrer sur les détails qui sont conçus pour encourager l’intervention des tribunaux lorsque cela n’est pas nécessaire. Le contrôle judiciaire n’est pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur »
. La cour de révision doit examiner les motifs et l’issue de la décision d’un tribunal « comme un tout »
(Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61, au para 138 [Kanthasamy]; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au para 54) lorsqu’elle cherche à déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Dunsmuir. Comme il est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, le dernier paragraphe des motifs démontre que l’agent connaissait le critère juridique approprié en ce qui a trait à l’article 96, à savoir s’il existe plus qu’une simple possibilité de persécution pour un motif lié à la Convention, et qu’il l’a appliqué. Je rejetterais ce motif de contrôle.
[14]
Deuxièmement, M. Aloysious soutient que l’utilisation des mots [traduction] « risque personnalisé et prospectif »
par l’agent montre qu’il a confondu les critères juridiques applicables au titre des articles 96 et 97. Il ne fait aucun doute qu’au titre de l’article 97, le demandeur doit démontrer un risque personnalisé. Ce risque dépasse la simple possibilité et doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. L’utilisation des termes [traduction] « personnellement »
ou [traduction] « personnalisé »
n’indique pas nécessairement qu’il y a eu confusion (Debnath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 332, au para 32; Ifeanyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 419, au para 33; Mavhiko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1066, au para 26). À la lecture des motifs, je ne suis pas convaincu que l’agent a confondu les deux critères. Sa conclusion, dans laquelle il a correctement formulé les deux critères, démontre qu’il connaissait bien le critère à remplir dans les deux cas.
[15]
Troisièmement, M. Aloysious soutient que sa demande fondée sur l’article 97 aurait dû être évaluée séparément de celle qu’il a présentée au titre de l’article 96. Selon lui, cette erreur donne lieu à des motifs inadéquats et, par conséquent, susceptibles de révision. Malheureusement pour M. Aloysious, je suis encore une fois en désaccord. Il n’existe aucune exigence sur le plan juridique que les demandes fondées sur les articles 96 et 97 soient évaluées séparément. C’est particulièrement évident lorsqu’un agent conclut que le retour d’un demandeur dans son pays ne susciterait pas l’intérêt des autorités de ce pays (Esmailzadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1207, au para 23). C’est là précisément la conclusion à laquelle l’agent est arrivé en l’espèce. De plus, la Cour a conclu que des conclusions défavorables en matière de crédibilité sont suffisantes pour empêcher une analyse distincte fondée sur l’article 97 (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nwobi, 2014 CF 520, au para 14; Cortes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 684, au para 30). Il convient de rappeler que la crédibilité a soulevé bien des questions en l’espèce.
C.
Allégation d’erreur en ce qui concerne l’examen sélectif de la preuve sur la situation dans le pays
[16]
En faisant valoir que l’agent a été sélectif dans son examen de la preuve sur la situation dans le pays, M. Aloysious prétend que l’agent s’est concentré sur des rapports très optimistes et qu’il a écarté les rapports négatifs. M. Aloysious soutient en outre que l’agent n’a pas tenu compte de ses observations et des actes répréhensibles du gouvernement sri lankais. Encore une fois, j’adopte un point de vue différent. Comme je l’ai brièvement mentionné dans mon résumé de la décision de l’agent, je conclus que celui-ci a méticuleusement tenu compte des facteurs qui militent en faveur de l’allégation de M. Aloysious et des facteurs qui pèsent contre lui. L’agent a été très franc au sujet des méfaits du gouvernement sri lankais envers les personnes d’origine tamoule. Selon lui, les actes les plus flagrants du gouvernement sri lankais ont été réservés aux personnes ayant des liens avec les TLET et à celles qui ont quitté le pays illégalement. L’agent a conclu que M. Aloysious n’avait pas établi que l’une ou l’autre de ces situations s’appliquait à lui. En fait, l’agent n’a pas cru l’allégation de M. Aloysious concernant ses liens avec les TLET, et M. Aloysious n’a pas tenté de faire valoir qu’il avait quitté le pays illégalement. Il m’apparaît évident que l’agent a examiné tous les éléments de preuve dont il disposait, y compris les rapports de recherche quelque peu désuets présentés par M. Aloysious. L’agent s’est fondé sur des rapports plus récents, ce qu’il lui était loisible de faire (Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1312, aux para 15 à 17; Varatharasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 11, au para 20). À mon avis, il n’y a absolument rien de déraisonnable dans l’approche adoptée par l’agent à l’égard de la preuve relative à la situation dans le pays.
VI.
Conclusion
[17]
Pour ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire. La décision de l’agent s’inscrit tout à fait dans les paramètres d’une décision raisonnable, suivant le critère énoncé dans l’arrêt Dunsmuir. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5112-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.
« B. Richard Bell »
Juge
ANNEXE
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5112-18
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INTITULÉ :
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JAMES ROCHE ALOYSIOUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 MAI 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
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LE JUGE BELL
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DATE DES MOTIFS :
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LE 9 AOÛT 2019
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COMPARUTIONS :
Farah Saleem
Barbara Jackman
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POUR LE DEMANDEUR
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Alex Kam
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Nazami and Associates
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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