IMM-2092-96
Entre :
ABDUS SALAM MANSOOR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
J'ordonne que le texte révisé ci-joint des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue en la ville de Toronto (Ontario), le 16 janvier 1997, soit déposé conformément de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Signé : Sandra J. Simpson
________________________________
Juge
Vancouver (C.-B.),
le 3 mars 1997
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
IMM-2092-96
Entre :
ABDUS SALAM MANSOOR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
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En présence de Madame le juge Simpson,
Salle d'audience no 1, 361 avenue University, 8e étage
Toronto (Ontario), le jeudi 16 janvier 1997
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ONT COMPARU :
Joseph Farkas pour le requérant
Lori Hendricks pour l'intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire exercé par Abdus Salam Mansoor (le requérant) contre la décision d'un agent des visas (l'agent) en service au consulat général du Canada à New York, qui a rejeté sa demande de résidence permanente.
LES FAITS DE LA CAUSE
Le requérant, qui est un résident du Pakistan avec une épouse et cinq enfants d'âge scolaire à charge, est titulaire, entre autres titres de compétence, d'un diplôme de technicien des sciences géologiques. Il a été employé pendant 11 ans à ce titre par la Saudi Arabian Oil Company en Arabie saoudite. Depuis son départ de ce dernier pays en 1992, il a vécu aux États-Unis.
Le 16 novembre 1995, il a demandé la résidence permanente au Canada, avec Toronto pour destination envisagée, et pour occupation envisagée «un emploi dans une compagnie pétrolière ou tout autre emploi ou entreprise conforme à ses compétences». À la suite d'une entrevue tenue le 8 avril 1996, l'agent a rejeté sa demande de résidence permanente par lettre en date du 17 mai 1996. L'agent lui a accordé 15 points au titre de la préparation professionnelle spécifique (PPS) à la lumière du facteur 2f) de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) et 6 points au titre de l'expérience, à la lumière du facteur 3c) de la même annexe. Le requérant s'est vu aussi accorder 6 points au titre de la personnalité. Son avocat reconnaît que l'agent a calculé correctement les points accordés pour la PPS et l'expérience, mais conteste la note accordée pour la personnalité.
Durant les débats, il a produit un document intitulé «Immigration Canada, Demande de résidence permanente au Canada : Guide d'autoévaluation à l'intention des immigrants indépendants» (Document no IM-251-12-93E) (le « Guide »). Selon le tableau 2 figurant en page 13 du Guide (le « tableau 2 »), les demandeurs ayant une PPS de 13 à 18 points se verront accorder jusqu'à 8 points pour l'expérience dans leur occupation. L'avocate de l'intimé reconnaît que ce tableau peut induire en erreur puisque dans certains cas, le Règlement impose un plafond qui n'y figure pas. Par exemple, dans le cas du requérant, bien qu'il ait une PPS de 15 points, le maximum qu'il aurait pu se voir accorder au regard du facteur 3c) de l'annexe I du Règlement était de 6 points, et non 8 points comme le montre le tableau 2.
Les points litigieux
L'avocat du requérant ne fait pas valoir les points contenus dans son exposé des points d'argument, mais soulève les questions suivantes à l'audience :
1) L'agent était-il tenu par les règles de justice naturelle d'informer le requérant qu'il n'avait droit qu'à 6 points au titre de l'expérience au lieu des 8 points indiqués au tableau 2? En outre, était-il tenu de donner au requérant la possibilité de présenter d'autres preuves à l'appui de sa demande?
2) L'agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation de la personnalité du requérant, faute d'avoir pris en considération le paragraphe 3 de la lettre en date du 6 juillet 1961 de la Saudi Arabian Oil Company?
3) L'avocat du requérant soutient que dans l'appréciation de la personnalité de ce dernier, l'agent aurait dû lui accorder une majoration de 2 points pour compenser les 2 points enlevés de la note prévue au tableau 2 pour l'expérience, du fait du plafond imposé par le Règlement. La question se pose donc de savoir si l'agent a commis une erreur faute d'avoir majoré de 2 points la cote de personnalité du requérant.
Le premier point litigieux
Je n'ai été saisie d'aucune preuve établissant que le requérant se fût fondé sur le Guide pour faire sa demande ou qu'il eût informé l'agent qu'il s'attendait à se voir accorder 8 points au titre de l'expérience, par suite des 15 points accordés pour la PPS. Il n'y a aucune preuve non plus que le Guide produit devant la Cour fût en vigueur au moment où le requérant préparait sa demande de résidence permanente.
Il s'ensuit que pour examiner le premier point litigieux, j'aurai à conclure que l'agent était tenu de présumer que le requérant s'était servi du Guide et qu'il avait été induit en erreur par le tableau 2. Je me garderai d'adopter une telle présomption en l'absence de toute preuve à ce sujet. Le premier point litigieux est entièrement hypothétique au regard des faits de la cause; cet argument ne saurait donc être accueilli.
Le deuxième point litigieux
Voici ce qu'on peut lire au paragraphe 3 de la lettre en date du 6 juillet 1991 de la Saudi Arabian Oil Company :
[TRADUCTION]
«M. Mansoor a été l'un des membres les plus productifs de l'unité de 30 travailleurs sous mes ordres. Il faisait preuve de respect et de professionnalisme dans ses rapports avec les collègues et les supérieurs. Je peux dire en toute certitude qu'il est un technicien compétent et diligent. Il est aussi un bon instructeur/formateur.
Le point focal de ce paragraphe est la motivation et l'attitude positive du requérant envers son travail. L'agent a soigneusement examiné son expérience et lui a accordé le maximum de points dans cette catégorie. Dans ces conditions, je ne saurais conclure du fait qu'il n'a pas expressément mentionné cette lettre dans son affidavit du 23 août 1996, qu'il l'a ignorée dans l'appréciation de la personnalité du requérant.
Le troisième point litigieux
Eût-il exercé son pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation de la personnalité du requérant pour y ajouter les deux points que celui-ci s'attendait à recevoir au titre de l'expérience à la lumière du Guide, l'agent aurait commis une erreur en tenant compte des éléments n'ayant rien à voir avec la personnalité, telle que la définit le facteur 9 de l'annexe I du Règlement. Le requérant ne saurait donc avoir gain de cause sur ce point.
Par tous ces motifs, la demande sera rejetée.
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : Abdus Salam Mansoor
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2092-96
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 16 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SIMPSON
DATÉS DU : 3 mars 1997
Prononcés à l'audience le : 16 janvier 1997
ONT COMPARU :
M. Joseph S. Farkas pour le requérant
Mme Lori Hendricks pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph S. Farkas pour le requérant
Avocat
North York (Ontario)
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada