Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990609

     Dossier : IMM-3156-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 JUIN 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE

     IRENEO JAVIER,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision par laquelle Blair Fraser, agent des visas à l'ambassade du Canada, à Manille, aux Phillipines, a rejeté, le 14 avril 1998, la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre de membre de la catégorie des demandeurs indépendants exerçant des fonctions de comptable est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.

     YVON PINARD

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990609

     Dossier : IMM-3156-98

ENTRE

     IRENEO JAVIER,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Blair Fraser, agent des visas à l'ambassade du Canada, à Manille, aux Philippines, a rejeté, le 14 avril 1998, la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre de membre de la catégorie des demandeurs indépendants exerçant des fonctions de comptable (définition no 1111.2 de la Classification nationale des professions (la CNP)).

[2]      Le demandeur est citoyen des Philippines. En 1984, il a obtenu un baccalauréat en commerce, avec majeure en comptabilité, de l'université de Santo Tomas. Il a passé l'examen de comptabilité des CPA le 17 juin 1985; il est membre de l'Institut des CPA des Philippines et est autorisé à exercer sa profession. Pendant trois ans et huit mois, il a travaillé pour la Far East Bank and Trust Company.

[3]      Le 14 avril 1998, le demandeur s'est présenté à une entrevue à l'ambassade du Canada, à Makati, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines.

[4]      La lettre de refus se lit en partie comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Vous avez déclaré que vous envisagiez d'exercer au Canada la profession de COMPTABLE (définition no 1111.2 de la CNP); cependant, après vous avoir rencontré à l'entrevue, il a été conclu que votre profession se rapproche davantage de celle de TENEUR DE LIVRES (définition no 1231 de la CNP) et vous avez été apprécié sur cette base. Vous avez obtenu les points d'appréciation suivants :                 

         Âge                      10

         Facteur professionnel              01

         Études et formation              07

         Expérience                  04

         Emploi réservé                  00

         Facteur démographique              08

         Études                      15

         Anglais                      08

         Français                  00

         Points additionnels à titre de parent aidé      00

         Personnalité                  05

         Total                      58

[5]      Il semble donc que l'agent des visas ait refusé d'apprécier le demandeur en vue de son admission au Canada à titre de comptable, mais qu'il l'ait plutôt apprécié à titre de teneur de livres.

[6]      Les paragraphes 8(1) et (2) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) prévoient notamment ce qui suit :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, ... will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant ...

8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, [...] pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant [...]


     (a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;
     [...]
     a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I;
     [...]

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in column III thereof opposite that factor.

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

[7]      À mon avis, les dispositions précitées montrent clairement que l'immigrant éventuel a le droit d'être apprécié à l'égard de la profession désignée. Dans l'arrêt Uy c. Canada (MEI) (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 172, le juge Mahoney a dit ce qui suit, à la page 176, au nom de la Cour d'appel fédérale :

             À mon avis, l'article 6 de la Loi oblige l'agent des visas à apprécier tout immigrant qui sollicite le droit d'établissement de la manière prescrite par la Loi et le Règlement. Le paragraphe 8(1) du Règlement impose, à titre obligatoire, un devoir d'apprécier. Or, je ne trouve rien dans Loi ou dans le Règlement qui permette à l'agent des visas de refuser d'apprécier l'immigrant (ou son conjoint) à l'égard de la profession principale ou des professions subsidiaires qu'il déclare avoir l'intention d'exercer au Canada. L'agent des visas a commis une erreur de droit et a excédé sa compétence en refusant d'apprécier l'appelant, aux fins de son admission au Canada, à titre de technologue médical.                 

[8]      En l'espèce, la savante avocate du défendeur a soutenu que, de fait, le demandeur avait été apprécié à titre de comptable lorsqu'il avait rencontré l'agent des visas à l'entrevue. À mon avis, cela n'est pas suffisant. Comme l'a dit mon collègue le juge Rothstein dans l'arrêt Issaeva c. Canada (MCI), (1996), 37 Imm.L.R. (2d) 91 : " Une appréciation n'est pas une détermination informelle ou préliminaire d'un agent des visas. Les termes "apprécier" ou "appréciation" s'entendent du processus d'application, à l'égard de l'immigrant éventuel, des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement . Le fait que cela n'a pas été fait à l'égard de la profession d'"économiste générale" déclarée par la requérante est confirmée par la décision de l'agent des visas qui dit que la requérante a été appréciée seulement à l'égard des professions de "directeur administratif" et d'"administrateur des finances". "

[9]      La définition de la profession de comptable figurant dans la CNP comprend les fonctions suivantes : " Concevoir, mettre en oeuvre et administrer des systèmes comptables. Examiner les pièces comptables, et préparer les états financiers et les rapports. Concevoir et appliquer des méthodes d'établissement et de comptabilisation du prix de revient et des procédures de contrôle interne. Préparer les rapports d'impôt. Examiner les pièces comptables et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal. Remplir, à l'occasion, des fonctions de liquidateur dans des cas de faillite. Superviser, s'il y a lieu, des stagiaires comptables ou d'autres comptables. "

[10]      Selon la définition qui figure dans la CNP, les fonctions d'un teneur de livres sont notamment les suivantes : " Tenir les registres financiers et établir, tenir à jour et faire la balance de divers comptes en utilisant des systèmes de tenue de livres manuels ou informatisés. Reporter les écritures au journal et concilier les comptes, préparer la balance de vérification des comptes, tenir le grand livre général et préparer les états financiers. "

[11]      En l'espèce, l'agent des visas croyait que le demandeur était principalement chargé de préparer manuellement la balance de vérification et le contrôle comptable des relevés bancaires, de sorte qu'il a conclu que les fonctions exercées par le demandeur se rapprochaient davantage de celles d'un teneur de livres.

[12]      Le demandeur exerçait certaines des fonctions incombant à un teneur de livres, mais il me semble avoir également exercé certaines des fonctions d'un comptable. Ainsi, pendant qu'il était affecté à l'une des équipes spéciales de la Banque, il concevait, organisait et administrait les systèmes comptables informatisés de la Banque et de ses services. De plus, avant l'entrevue, l'agent des visas a noté que dans le certificat de travail du demandeur, il était mentionné que celui-ci était l'une des personnes chargées d'améliorer le système comptable de la Banque, et notamment de préparer les états financiers. Selon moi, ce travail semble plutôt complexe pour un teneur de livres. Quoi qu'il en soit, sans porter un jugement prématuré sur le bien-fondé de la demande que le demandeur a présentée à titre de comptable, je conclus qu'il ne s'agit pas ici d'un cas dans lequel le demandeur était de toute évidence si peu compétent pour exercer la profession de comptable qu'une appréciation à l'égard de cette profession eût semblé inutile.

[13]      Le texte de la Loi sur l'immigration (la Loi) et de son règlement d'application est clair. Étant donné que le demandeur avait le droit d'être apprécié à l'égard de la profession qu'il avait désignée dans sa demande, à savoir celle de " comptable ", et qu'aucune appréciation n'a été effectuée conformément à la Loi et au Règlement, l'agent des visas a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence.

[14]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision que l'agent des visas a prise le 14 avril 1998 est annulée et l'affaire est renvoyée aux fins d'un réexamen par un agent des visas différent conformément aux présents motifs.

     YVON PINARD

     ________________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 9 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM"3156"98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ireneo Javier c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 18 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 9 juin 1999

ONT COMPARU :

Brian Edward Tadayoshi Tsuji      pour le demandeur

Sandra Weafer              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian Edward Tadayoshi Tsuji      pour le demandeur

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.