Date : 20040330
Dossier : IMM-1722-03
Référence : 2004 CF 485
Toronto (Ontario), le 30 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
IVAN SKOBREV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Ivan Skobrev (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas Daniel Unram (l'agent des visas), datée du 9 janvier 2003. Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande de visa de résidence temporaire soumise par le demandeur.
[2] Le demandeur, un citoyen de la Russie, avait demandé à être admis au Canada pour participer au Championnat mondial sprint de patinage de vitesse qui devait se dérouler du 10 au 30 janvier 2003. L'agent des visas a refusé la demande parce que, selon ce qu'il a affirmé dans son affidavit, il n'était pas convaincu que le demandeur avait démontré que son séjour au Canada serait de fait temporaire. Un facteur auquel l'agent des visas a accordé beaucoup de poids était l'insuffisance de la preuve relative à la solidité et au caractère suffisant des liens familiaux du demandeur en Russie.
[3] La présente demande soulève deux questions. Premièrement, il faut déterminer si la présente demande de contrôle judiciaire est théorique, compte tenu du fait que la raison pour laquelle le demandeur a sollicité un visa temporaire, soit de participer à un championnat de patinage de vitesse, n'existe plus. Deuxièmement, il faut déterminer si le demandeur a établi que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle dans le traitement de sa demande.
[4] Le critère applicable pour conclure au caractère théorique d'une demande a été établi dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à la page 353. La doctrine relative au caractère théorique découle du principe général voulant que la Cour devrait refuser de juger une affaire qui soulève une question hypothétique ou abstraite, comme lorsque l'objet du litige a disparu. Cependant, même si c'est le cas, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'entendre l'affaire et, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, elle devrait se demander s'il reste un litige actuel et tenir compte de la nécessité d'un débat contradictoire, de l'économie des ressources judiciaires et de la possibilité qu'une décision d'entendre l'affaire puisse être considérée comme un empiétement sur la fonction législative.
[5] En l'espèce, les parties conviennent que le litige a disparu puisque l'événement sur lequel reposait la demande d'admission temporaire au Canada du demandeur est maintenant chose du passé. Le défendeur prétend que la Cour devrait refuser d'entendre la présente demande et le demandeur, s'appuyant sur la décision Kassam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 138 F.T.R. 60, soutient que la présente demande devrait être jugée parce que la décision défavorable de l'agent des visas est susceptible de nuire à ses tentatives futures d'être admis au Canada.
[6] J'estime que la présente demande devrait se poursuivre, et ce, même si la demande de visa de visiteur du demandeur a perdu sa raison d'être. Le demandeur a réussi à obtenir l'autorisation de déposer la présente demande de contrôle judiciaire. Cette autorisation a été obtenue dans le cadre d'un débat contradictoire, puisque le défendeur a contesté la demande d'autorisation. En outre, la preuve n'indique pas clairement si la décision défavorable qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire est susceptible de nuire aux tentatives futures du demandeur d'être admis au Canada.
[7] La question déterminante en l'espèce est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a rendu sa décision, compte tenu de la norme de contrôle applicable. Sa décision respecte-t-elle les exigences d'équité procédurale et ses conclusions de fait s'appuient-elles sur la preuve dont il était saisi?
[8] À mon avis, le dossier appuie la conclusion de l'agent des visas quant à l'insuffisance de la preuve relative aux liens familiaux du demandeur en Russie. Le statut de la mère du demandeur aux États-Unis d'Amérique n'est pas une considération pertinente en ce qui concerne la demande du demandeur pour l'obtention d'un visa de visiteur au Canada, mais on ne peut pas dire la même chose des réserves de l'agent des visas quant à savoir où se trouvaient les parents du demandeur en Russie. Suivant la prépondérance des probabilités, je suis convaincue que l'agent des visas a tenu compte de considérations pertinentes en ce qui concerne les liens familiaux et personnels du demandeur en Russie. La décision rendue n'est pas manifestement déraisonnable et elle s'appuie sur la preuve soumise.
[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1722-03
INTITULÉ : IVAN SKOBREV
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 30 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Irvin Sherman POUR LE DEMANDEUR
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Martinello & Associates POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040330
Dossier : IMM-1722-03
ENTRE :
IVAN SKOBREV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE