Date : 20031209
Dossier : ITA-9711-03
Référence : 2003 CF 1432
Montréal (Québec), le 9 décembre 2003
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations
établies par le ministre du Revenu national
en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes:
la Loi de l'impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada
et la Loi sur l'assurance-emploi,
CONTRE :
ANDRÉ DEMERS AVOCAT
Requête de la part du débiteur judiciaire, André Demers, pour faire opposition à une saisie-exécution mobilière pratiquée à la demande du sous-ministre du Revenu.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les présents motifs de l'ordonnance et ordonnance sont applicables également mutatis mutandis au dossier ITA-9712-03.
[2] Pour les motifs développés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Québec (sous-ministre du Revenu) c. Belliard, [1997] A.C.F. no 1809 et l'analyse qu'en fait la créancière-saisissante aux paragraphes 8 à 19 de ses représentations écrites déposées à l'encontre de la requête à l'étude (pour ce qui est du dossier ITA-9712-03, il s'agit des paragraphes 5 à 15), cette requête du débiteur judiciaire en opposition à une saisie mobilière est rejetée avec dépens pour chaque dossier. Confronté avec le fait que la Cour se dirigeait vers le résultat présent, le débiteur judiciaire - qui est également avocat de profession - a alors requis cette Cour d'ajourner la présente requête afin de lui permettre de produire un dossier de requête plus complet. Cet ajournement fut refusé séance tenante puisque tel qu'expliqué lors de l'audition le débiteur judiciaire n'a pas valablement requis et justifié à l'avance le besoin d'un tel ajournement. Ce n'est certes pas, à tout le moins, lorsque l'audition d'une requête est fort avancée qu'il est raisonnable de requérir un ajournement afin de mieux répondre à des exigences jurisprudentielles qui se devaient d'être connues à l'avance du débiteur judiciaire.
[3] Par ailleurs, tel que discuté en Cour quant au dossier ITA-9712-03, le téléviseur du débiteur judiciaire doit être distrait de la saisie vu l'imbroglio l'entourant. En Cour, le débiteur judiciaire s'est vu refuser de soulever une autre attaque contre le travail effectué par l'huissier instrumentant puisque le débiteur judiciaire n'avait pas soulevé ce motif d'attaque dans son dossier d'opposition.
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Richard Morneau |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
ITA-9711-03
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,
CONTRE :
ANDRÉ DEMERS AVOCAT
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :8 décembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :9 décembre 2003
ONT COMPARU :
Me Louis Sébastien |
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pour la créancière-saisissante |
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Me André Demers |
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pour le débiteur judiciaire |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour la créancière-saisissante |
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Demers Leduc, Avocats La Prairie (Québec) |
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pour le débiteur judiciaire |