Date : 20010215
Dossier : IMM-647-01
Référence neutre : 2001 CFPI 84
Ottawa (Ontario), le 15 février 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
KENROY CLIVE CHAMBERS
requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par Kenroy Clive Chambers (le requérant) en vue d'obtenir le sursis de son renvoi en Jamaïque prévu pour le 16 février 2001.
[2] Pour obtenir un sursis, le requérant doit satisfaire aux exigences fixées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :
Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :
Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.
Le requérant doit satisfaire à chacun des trois éléments du critère comportant trois volets.
[3] Lorsqu'il a plaidé la requête devant moi, l'avocat du requérant a affirmé que la question sérieuse à trancher tenait à ce que l'agent chargé du renvoi n'a pas tenu compte de l'intérêt véritable de ses enfants (motifs d'ordre humanitaire) en décidant, le 5 février 2001, de renvoyer le requérant. La Cour s'est déjà prononcée sur cette question dans l'affaire Janet Delrita Cummings Simoes, Camille Resheka Perch et Kerchelle Kelly-Ann Simoes par leur tutrice à l'instance Janet Delrita Cummings Simoes et Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (16 juin 2000), Dossier IMM-2664-00 (C.F. 1re inst.) dans laquelle le juge Nadon a écrit, à la page 6 :
Je souscris entièrement à l'avis exprimé par le juge Dawson. À mon avis, l'arrêt Baker n'oblige pas l'agent chargé du renvoi à effectuer un examen approfondi de l'intérêt des enfants, et notamment du fait que les enfants sont Canadiens. Cela relève clairement du mandat d'un agent qui examine les raisons d'ordre humanitaire. « Inclure » pareil mandat au stade du renvoi donnerait en fait lieu à la présentation d'une demande préalable à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ce qui n'est pas, à mon avis, ce que la loi exige. L'article 48 de la Loi sur l'immigration prévoit ce qui suit : « Sous réserve des articles 49 et 50, la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent » . Les articles 49 et 50 traitent des cas de sursis à l'exécution prévus par la loi : par exemple, lorsque le demandeur a interjeté appel et qu'aucune décision n'a encore été rendue, ou lorsque d'autres procédures ont été engagées.
À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l'agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est « raisonnablement possible » d'exécuter une mesure de renvoi, l'agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n'ont pas encore été réglées à cause de l'arriéré auquel le système fait face.
J'adhère à ce raisonnement. Par conséquent, le requérant n'a pas soulevé de question sérieuse à trancher. Or, comme il doit satisfaire à chacun des trois éléments du critère énoncé dans l'arrêt Toth, précité, sa requête en sursis doit être rejetée. Il n'est pas nécessaire de traiter des deux autres éléments du critère comportant trois volets.
[4] La requête en sursis est donc rejetée.
ORDONNANCE
[5] LA COUR STATUE que la requête en sursis est rejetée.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
15 février 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-647-01
INTITULÉ DE LA CAUSE :Kenroy Clive Chambers
et
Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Téléconférence
Ottawa (Ontario);
Toronto (Ontario); et
Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 février 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : 15 février 2001
ONT COMPARU :
Me DWIGHT JENKINS POUR LE REQUÉRANT
Me AMINA RIAZ POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DWIGHT JENKINS POUR LE REQUÉRANT
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada