Date : 20010601
Dossier : 01-T-37
Référence neutre : 2001 CFPI 576
Ottawa (Ontario), le 1er juin 2001
En présence de Monsieur le juge Pinard
ENTRE :
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE
- et -
ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.
- et -
JTI-MACDONALD CORP.
requérantes
ET :
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
VU l'avis de requête déposé au nom des requérantes afin de signifier et de déposer après l'expiration du délai prescrit de 30 jours une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le ministre de la Santé le 22 mars 2001;
APRÈS avoir examiné le contexte factuel exposé aux paragraphes 5 à 12 des prétentions écrites des requérantes et aux paragraphes 1 à 5 des prétentions écrites des intimés, qui sont incluses dans les dossiers des parties en l'espèce;
APRÈS avoir examiné les faits dont il est question ci-dessus, sans toutefois décider à ce stade-ci que les intimés ont commis une erreur;
APRÈS avoir tenu compte du fait que l'équité est l'élément fondamental à considérer pour accorder une prorogation de délai comme celle qui est sollicitée aux présentes (voir Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1986), 63 N.R. 106);
APRÈS avoir été convaincu en conséquence que :
- les requérantes ont démontré qu'elles ont des motifs juridiques graves de contester la décision en cause, compte tenu du libellé de l'article 14, ainsi que du paragraphe (11) dudit article, du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, DORS/2000-273 (le Règlement);
- les requérantes ont agi avec diligence en demandant des explications sur la décision en cause et en essayant de la contester en déposant le présent avis de requête lorsqu'il est devenu évident qu'elle reposait sur des motifs juridiques et ne pouvait être modifiée par une analyse approfondie des données des requérantes;
- aucun préjudice ne sera causé aux intimés si la présente requête est accueillie mais qu'au contraire, les requérantes subiront un préjudice grave si elles ne peuvent pas contester la décision pour l'année civile 2001 en raison de l'obligation qui leur est imposée d'effectuer des tests coûteux sur les émissions des cigarettes au cours de la présente année par suite d'une interprétation du Règlement qui pourrait finalement se révéler non fondée;
- il est dans l'intérêt de la justice que la Cour se prononce sur l'interprétation qu'il faut donner du Règlement, ce qui permettrait de déterminer l'étendue des obligations qu'il impose aux requérantes.
La requête visant à obtenir une prorogation du délai est accueillie. Un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la présente ordonnance est accordé aux requérantes pour signifier et déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le ministre de la Santé intimé le 22 mars 2001. Les dépens suivront l'issue de la cause.
« Yvon Pinard »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : 01-T-37
INTITULÉ DE LA CAUSE : IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE ET AL. c. MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 28 MAI 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : 1er JUIN 2001
ONT COMPARU:
DAVID R. COLLIER POUR LES REQUÉRANTES
NATHALIE WEIZMANN
MARIE MARMET POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
OGILVY RENAULT POUR LES REQUÉRANTES
MONTRÉAL (QUÉBEC)
MORRIS ROSENBERG POUR LES INTIMÉS
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA