Date : 20040622
Dossier : IMM-823-03
Référence : 2004 CF 891
Ottawa (Ontario) le 22 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
AZMAT ULLAH KHAWAR MUGHAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
NATURE DE LA DEMANDE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas (l'agente) dans laquelle l'agente a rejeté une demande de visa de résidence permanente au motif que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation au regard de la description de la profession d'ingénieur civil énoncée dans la Classification nationale des professions (CNP).
[2] Même si plusieurs questions ont été soulevées, y compris celle de savoir si l'agente avait l'obligation d'obtenir des faits du demandeur, la présente affaire peut être tranchée sur la base du critère juridique utilisé par l'agente.
HISTORIQUE
[3] Le demandeur était un ingénieur qualifié en Inde. Au soutien de sa demande de visa, il a déposé des lettres écrites par d'anciens employeurs dans lesquelles ces derniers attestaient le genre de travail qu'il exécutait.
[4] La CNP, par laquelle un agent des visas est lié, énonce les qualifications pour la catégorie des ingénieurs civils. Elle exige que les ingénieurs civils remplissent « une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes » . Ces fonctions vont de s'entretenir avec les clients jusqu'à agir à titre de chargé de projet ou de chantier.
[5] L'agente a examiné tous les détails concernant le demandeur et a mené l'entrevue habituelle. Dans sa conclusion, elle n'a alloué aucun point d'appréciation au demandeur pour le facteur professionnel ni pour le facteur expérience. Par conséquent, il n'avait pas suffisamment de points pour pouvoir obtenir un visa.
[6] L'agente a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à la convaincre qu'il avait [traduction] « rempli certaines des fonctions principales de votre profession envisagée » .
[7] Dans l'affidavit de l'agente déposé au dossier de la procédure de contrôle judiciaire, il était évident qu'elle avait des doutes sur la question de savoir si le demandeur avait exécuté les fonctions qu'il prétendait avoir exécutées.
[8] Dans le même affidavit, lorsqu'il était question des fonctions exécutées par le demandeur dans le cadre de son deuxième emploi, l'agente a dit qu'il : [traduction] « était clair qu'il i) n'avait pas été l'ingénieur qui avait l'ensemble des responsabilités pour un contrat de chantier donné, comme l'énonce la CNP dans la description générale des fonctions d'un ingénieur civil [...] » .
ANALYSE
[9] À l'examen de l'ensemble du dossier et eu égard à la façon dont l'agente s'est comportée, il est difficile de critiquer quoi que ce soit. Même si les notes STIDI ne constituent pas une transcription textuelle, elles suffisent à fournir un indice de la façon dont l'agente a procédé.
[10] La seule question qui pose problème est la conclusion de l'agente selon laquelle la CNP énonçait que les ingénieurs civils devaient détenir toutes les responsabilités pour un projet de construction donné. La CNP n'impose aucunement une telle exigence.
[11] Même si le reste du dossier montre que l'agente a effectivement examiné les bonnes catégories de tâches et qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière équilibrée, il n'est pas clair quel rôle cette vision des responsabilités d'un ingénieur civil a pu jouer dans l'appréciation de l'expérience et de la profession du demandeur.
[12] Dans les circonstances, pour assurer qu'il n'y a pas de doute relativement au bon critère juridique utilisé ou à l'équité de la procédure, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
a) la demande de contrôle judiciaire est accueillie;
b) la décision de l'agente est annulée et la demande est renvoyée au défendeur afin qu'un autre agent procède à un nouvel examen.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-823-03
INTITULÉ : AZMAT ULLAH KHAWAR MUGHAL
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 22 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Yasir Nagvi POUR LE DEMANDEUR
Alex Kaufman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Yasir Nagvi POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)