Date : 20000210
T-2445-98
Ottawa (Ontario), le 10 février 2000
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
STERLING MACHINE WORKS INC.
demanderesse
- et -
REVENU CANADA, CENTRE FISCAL DE WINNIPEG
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] L'audition de la présente demande de contrôle judiciaire est fixée au 16 février 2000, à Winnipeg. En examinant le dossier en vue de l'audition, je me suis rendu compte qu'un dirigeant de la société, M. Sam Uskiw, représentait la société demanderesse sans avoir été autorisé à le faire en application de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998). J'ai demandé que le greffe avise la demanderesse que je n'entendrais pas l'affaire à moins que l'on n'obtienne, en vertu de la règle 120, une ordonnance qui accorde l'autorisation de me présenter la demande en application de la règle 369. Dans ma directive, j'ai demandé que l'on traite de la raison pour laquelle la société ne pouvait retenir les services d'un avocat.
[2] J'ai par la suite reçu une requête fondée sur la règle 369, cherchant à obtenir la nomination d'un autre directeur de la société comme représentant de la société, pour le motif que M. Sam Uskiw était à l'extérieur du pays. Aucune mention n'y était faite des circonstances dans lesquelles se trouve la société et de sa capacité de retenir les services d'un avocat. L'intimé ne prend pas position relativement à la demande.
[3] Dans le cours normal des choses, je rejetterais la présente demande. On n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières, comme le requiert la règle 120. Le changement de représentant à la dernière minute ne m'incite pas à accorder l'ordonnance recherchée.
[4] Cependant, cette affaire doit être entendue dans six jours. Cette irrégularité aurait dû être relevée beaucoup plus tôt. Le juge en chef adjoint a déjà refusé une demande d'ajournement de cette affaire. M'en tenir aux Règles à ce moment-ci ne serait pas conforme au principe général établi à la règle 3, savoir que les Règles doivent être interprétées « de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » . Je ne veux pas dire que permettre aux sociétés d'être représentées par des dirigeants est la solution « la plus [...] économique possible » . Ceux qui tirent avantage de la personnalité morale doivent aussi en supporter les inconvénients. J'accorde l'ordonnance demandée parce que forcer l'ajournement de cette affaire à ce stade-ci ne serait d'aucune utilité alors que le problème aurait dû être réglé plus tôt.
[5] Pour ce motif, une ordonnance sera rendue permettant que la demanderesse soit représentée par M. Barry Uskiw.
ORDONNANCE
La demanderesse Sterling Machine Works est par la présente autorisée à être représentée par son dirigeant M. Barry Uskiw, mais aux seules fins de l'audition de la demande de contrôle judiciaire fixée au 16 février 2000.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2445-98
INTITULÉ : Sterling Machine Works Inc. c. Revenu Canada, Centre fiscal de Winnipeg
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : M. le juge Pelletier
EN DATE DU : 10 février 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
M. Barry Uskiw pour la demanderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Barry Uskiw pour la demanderesse
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Winnipeg (Manitoba) pour le défendeur