Date : 19980115
Dossier : T-1347-97
TORONTO (Ontario), le jeudi 15 janvier 1998
EN PRÉSENCE DE Mme LE JUGE B. REED
Entre :
WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION,
et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,
demandeurs,
- et -
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,
défenderesse.
ORDONNANCE
SUR COMPARUTION de la défenderesse et de M. Williams par suite d'une ordonnance leur enjoignant de se justifier, émise par le juge Gibson le 6 octobre 1997;
ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des deux parties, selon les instructions de la Cour, et par les motifs prononcés verbalement (les motifs écrits suivront) :
LA COUR ORDONNE :
que l'ordonnance leur enjoignant de se justifier soit rejetée.
B. REED
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
Date : 19980115
Dossier : T-1347-97
TORONTO (Ontario), le jeudi 15 janvier 1998
EN PRÉSENCE DE MME LE JUGE B. REED
Entre :
WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION,
et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,
demandeurs,
- et -
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,
défenderesse.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
SUR PRÉSENTATION d'une requête en date du 14 janvier 1998, au nom de la défenderesse, en vue d'obtenir :
1. une ordonnance abrégeant le délai pour déposer l'avis de requête en l'espèce; |
2. une ordonnance annulant l'ordonnance enjoignant à certaines personnes de se justifier, en date du 6 octobre 1997, dans cette affaire; |
3. tout autre redressement que la Cour estime juste et approprié. |
LE JUGE REED
[1] Cette requête n'a pas été complètement débattue ni quant à savoir si l'avis abrégé devait être donné, ni sur le fond. Elle a été transmise au juge Joyal le 14 janvier 1998, qui a donné les instructions suivantes :
Après avoir examiné le dossier, je conclus que les questions soulevées par l'avocat de la défenderesse ont été à bon droit exposées devant le juge qui a présidé à l'audience à comparution justificative déjà fixée au 15 janvier 1998 à Toronto. |
[2] Une lecture des documents appuie très certainement la conclusion que les questions soulevées font à bon droit l'objet d'une audience sur le fond, et non pas d'une demande en vue d'annuler une ordonnance enjoignant à certaines personnes de se justifier. Quoi qu'il en soit, la requête est théorique en raison de la conclusion qui a été prise relativement à la requête principale, au sujet de laquelle la Cour a demandé à entendre les arguments des parties, ce qui a mené à l'annulation de l'ordonnance à comparution justificative.
[3] La requête est donc rejetée.
B. REED
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-1347-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORP. c. WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR Mme LE JUGE REED
DATE : le 15 janvier 1998
ONT COMPARU :
Michael Charles et POUR LA DEMANDERESSE
Robert Storey
Neil Belmore et POUR LA DÉFENDERESSE
Peter Choe
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bereskin & Parr POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Gowling, Strathy & Henderson POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)