Date : 20020905
Dossier : T-1007-00
Référence neutre : 2002 CFPI 940
Entre :
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
et
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 8 janvier 2001, la Cour accordait la requête de la partie demanderesse visant l'obtention d'un jugement par défaut. Le tout avec dépens. À la demande de la partie demanderesse, la taxation a procédé sans la comparution personnelle des parties. Il est à noter que la partie défenderesse n'a soumis aucune représentation à l'encontre du mémoire de frais de la partie demanderesse.
[2] Les honoraires demandés par la partie demanderesse en vertu du tarif B, colonne III, sont les suivants : article 1 (7 unités), article 4 (4 unités) et article 26 (6 unités).
[3] Les honoraires d'avocat demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la réclamation faite en vertu de l'article 26 du tarif. Le mémoire de frais étant de nature simple et n'étant pas contesté, 2 unités seront accordées pour cet article.
[4] Compte tenu de ce qui précède, nous accordons à la partie demanderesse la somme de 1 430,00 $, soit 13 unités X 110$/unité.
[5] Les déboursés au montant de 202,05 $ sont accordés tels quels.
[6] Les frais de la partie demanderesse sont taxés et alloués au montant de 1 632,05 $. Un certificat est émis pour cette somme.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1007-00
Entre :
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demanderesse
ET
MARIO ROBERTO CASULAH AGUILAR
défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 5 septembre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie demanderesse