Date : 20021113
Dossier : T-1525-00
Référence neutre: 2002 CFPI 1173
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,
en son nom et au nom de ses membres et
ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON,
JOHN PAUL, PETER PAUL, VANDORA PAUL,
GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD,
MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON,
JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR,
EDWARD PETER-PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK,
AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL,
DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH,
JOHN MARR (no 2), WILLIAM J. NEVIN,
STEPHEN M. PETER-PAUL, BENJAMIN J. BRAKE,
GLENDON BROOKS et ELLEN ROBINSON
demandeurs
et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA),
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
L'UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale, et
LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale
défendeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,
L'ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,
LE NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA
intervenants
Dossier : T-1250-01
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,
en son nom et au nom de ses membres
demanderesse
et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA),
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD (CANADA),
SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA,
L'UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale, et
LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale
défendeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,
L'ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,
LA NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA
intervenants
Dossier : T-953-02
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,
en son nom et au nom de ses membres
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant le ministre des Pêches et des Océans (Canada),
L'UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale, et
LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête que les demandeurs ont présentée conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de faire modifier encore une fois leur déclaration.
[2] Les demandeurs affirment que les modifications proposées ne semblent pas prêter à controverse et ne semblent pas causer préjudice aux défendeurs; ils affirment qu'elles visent à éclaircir certains aspects des demandes.
[3] Le défendeur Canada soutient que les modifications proposées n'éclaircissent pas les actes de procédure, mais plutôt qu'elles les compliquent. À l'appui de sa position, le défendeur affirme que la déclaration modifiée proposée prête à confusion, et ce, pour les motifs ci-après énoncés :
a) les demandeurs se proposent de radier William Nevin de la liste des demandeurs; toutefois, la déclaration modifiée proposée renferme encore des allégations se rapportant au préjudice que celui-ci a subi;
b) la déclaration modifiée proposée renferme des incohérences prêtant à confusion aux alinéas 1k), aux paragraphes 3, 20 à 24 et aux alinéas 29c) à 29e). Plus précisément, le défendeur soutient que la déclaration modifiée proposée prête à confusion en ce qui concerne la question de savoir si tous les demandeurs ou seuls les demandeurs désignés à l'alinéa 1k) font des demandes particulières.
[4] Le défendeur Canada propose que les demandeurs apportent une modification additionnelle à leur demande en supprimant les allégations générales figurant à l'alinéa 1k) et au paragraphe 3. La position du défendeur est, en partie du moins, fondée sur une méprise; il n'incombe pas à la Cour de rédiger de nouveau les actes de procédure des demandeurs ou de leur imposer la clarté et la logique dont ils ne feraient peut-être pas autrement preuve.
[5] L'argument du défendeur selon lequel les mentions concernant William Nevin ne sont pas valables étant donné que la demande de celui-ci a été abandonnée n'est pas exact. Comme les demandeurs le notent en réponse, les mentions concernant William Nevin sont pertinentes pour ce qui est de la demande que la bande a présentée en vue d'obtenir des dommages-intérêts et d'autres réparations et n'ont donc pas à être radiées.
[6] Quant à l'argument du défendeur selon lequel la déclaration modifiée proposée n'est pas claire, même s'il ne s'agit certes pas d'un modèle de rédaction, je crois que selon l'interprétation qu'il convient de lui donner et s'il en est tenu compte dans son ensemble, comme il faut le faire, la déclaration en question n'est pas si peu claire qu'il est justifié de la rejeter complètement. Si l'on se réfère aux plaidoiries précises (paragraphes 20 à 24) par rapport aux plaidoiries générales (alinéa 1k)), paragraphe 3 et alinéas 29c) à 29e)), on peut déterminer d'une façon passablement claire quelles demandes concernent des demandeurs précis.
[7] Le défendeur Canada conclut que l'alinéa 29c) prête à confusion parce qu'il donne à entendre, avec les alinéas 1k) et le paragraphe 3, que tous les demandeurs allèguent qu'il y a eu violation du droit de propriété et appropriation. Toutefois, les paragraphes 20 à 24 indiquent que certains biens appartiennent à certains demandeurs individuels alors que d'autres biens appartiennent à la bande.
[8] Le défendeur conteste l'alinéa 29d) parce qu'il contient encore une fois une allégation globale concernant l'arrestation, la détention, la pose de menottes et l'emprisonnement illégaux, même s'il se rapporte aux personnes désignées. Je crois que les paragraphes 20 à 23 montrent clairement quels sont les demandeurs individuels qui demandent quelque chose et ce que ces demandeurs demandent en ce qui concerne ces allégations.
[9] Le défendeur conteste l'alinéa 29e) étant donné qu'il y est uniquement fait mention de coups et blessures dans le cas de trois demandeurs, alors qu'auparavant, tous les demandeurs ou 17 demandeurs alléguaient qu'il y avait eu coups et blessures. En fait, l'alinéa 29e) renferme une allégation de recours à une force excessive et inutile ayant occasionné des lésions corporelles le 26 juillet et il est donc possible de faire une distinction entre cet alinéa et la plupart des allégations de coups et blessures. Toutefois, cet alinéa prête à confusion étant donné que quatre demandeurs individuels ont, dans des paragraphes précédents, allégué que des lésions corporelles avaient été causées le 26 juillet et que l'on ne sait pas trop pourquoi trois demandeurs seulement sont mentionnés à l'alinéa 29e). Toutefois, le fait que l'alinéa en question ne vise peut-être pas tous les demandeurs ne constitue pas un motif justifiant le rejet de la modification.
[10] La requête sera accueillie. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.
ORDONNANCE
Les demandeurs ont l'autorisation de modifier la déclaration conformément au projet qui a été soumis. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 13 novembre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1525-00
INTITULÉ : La bande indienne de Shubenacadie et autres
c.
Sa Majesté la Reine et autres
Requête fondée sur l'article 369 des Règles (jugée sur dossier) : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : le 13 novembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Bruce Wildsmith POUR LES DEMANDEURS
M. Reinhold Endres POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Bruce Wildsmith POUR LES DEMANDEURS
Brass Corner (Nouvelle-Écosse)
M. Morris Rosenberg POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada