Date : 20010928
Dossier : IMM-545-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1072
ENTRE :
MASOOD ALI KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur cherche à obtenir l'annulation de l'ordonnance par laquelle, le 18 janvier 2001, le protonotaire Lafrenière a rejeté sa demande de contrôle judiciaire lors de l'examen de l'état de l'instance, pour cause de retard.
[2] Comme la Cour l'a dit dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), le juge saisi de l'appel d'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf dans les cas suivants : 1) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou 2) l'ordonnance soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de l'instance. Dans de tels cas, le juge doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. La présente affaire est visée par la deuxième exception, de sorte que je dois exercer mon propre pouvoir discrétionnaire et reprendre l'affaire depuis le début. Les faits en cause en l'espèce sont exposés à la page 2 de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière.
[3] Les éléments dont je dispose ne me convainquent pas que le demandeur a donné une explication valable de son retard, lequel s'est étendu du 4 octobre 2000 au 1er décembre 2000, quand l'avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré. Le demandeur demande essentiellement à la Cour de faire avancer l'affaire de la manière décrite dans sa proposition du 4 octobre 2000, à laquelle il n'a pas donné suite.
[4] Il n'est pas possible que les problèmes de communication entre l'avocat et le demandeur puissent justifier le retard considérable à décider si un contre-interrogatoire doit être effectué et à procéder à celui-ci. Les congés dont parle l'avocat du demandeur sont survenus à la fin du mois de novembre, et aucune explication n'a été donnée relativement à la première partie du retard.
[5] Dans l'affaire Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), le juge Hugessen a décrit de la manière suivante le critère à deux volets applicable aux décisions concernant l'examen de l'état de l'instance :
En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :
1) Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
2) Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
[6] Par conséquent, je suis d'accord avec le protonotaire Lafrenière pour conclure que les mesures proposées par l'avocat du demandeur afin de faire avancer l'affaire sont insuffisantes pour satisfaire au deuxième volet du critère. Comme le demandeur n'a pas proposé de mesures satisfaisantes pour faire avancer l'affaire, il n'y a absolument aucune raison d'ordonner que la demande soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale.
ORDONNANCE
[7] Par conséquent, l'appel du demandeur visant l'ordonnance du protonotaire Lafrenière est rejeté, et sa demande de contrôle judiciaire est rejetée pour cause de retard.
« W. P. McKeown »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 28 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-545-00
INTITULÉ : MASOOD ALI KHAN et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 septembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : Le 28 septembre 2001
COMPARUTIONS :
Christopher J. Roper POUR LE DEMANDEUR
James Todd POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Christopher J. Roper POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR