Date : 20040227
Dossier : IMM-141-03
Référence : 2004 CF 336
ENTRE :
THALAYSUTHAN VIVEKANANDAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] La Section de la protection des réfugiés a refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger au demandeur, un médecin tamoul de 31 ans citoyen du Sri Lanka. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision défavorable.
[2] Le demandeur a fait ses études primaires à Colombo et à Jaffna. En 1993, il s'est rendu en Inde pour entreprendre un baccalauréat en sciences. Entre la fin de 1993 et le mois de juin 2000, il a poursuivi ses études médicales à Moscou et s'est inscrit pour deux sessions à un cours facultatif à Londres, en Angleterre. En juin 2000, il a obtenu son diplôme de médecine.
[3] En juillet 2000, le demandeur est retourné au Sri Lanka, où il a travaillé comme interne dans un hôpital gouvernemental à Colombo.
[4] À la fin d'octobre 2000, le demandeur a quitté le Sri Lanka pour poursuivre ses études médicales post-universitaires à New York.
[5] En juin 2001, après deux cours séjours qu'il avait effectués auparavant au Canada pour rendre visite à sa famille, le demandeur est entré au Canada muni d'un visa de visiteur. En juillet 2001, il a demandé l'asile au Canada.
[6] La demande d'asile du demandeur repose essentiellement sur deux incidents. Le premier est survenu en 1988 et le second en 2000.
[7] Suivant le demandeur, en décembre 1988, son frère et lui-même ont été arrêtés à Colombo et ont été détenus pendant trois jours. Il affirme qu'il a été agressé et torturé. En 1989, son frère aurait obtenu l'asile au Royaume-Uni.
[8] Selon le formulaire de renseignements personnels du demandeur : [TRADUCTION] « Après mon arrestation, mes parents m'ont envoyé en Inde [...] » Ainsi qu'il a déjà été signalé, le demandeur s'est rendu en Inde en 1993 pour poursuivre ses études, environ quatre ans après ses présumées arrestation et détention à Colombo.
[9] Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu qu'il était loisible à la Section de la protection des réfugiés de mettre en doute la véracité de cette affirmation, et de conclure, en tout état de cause, que le demandeur avait été envoyé en Inde par sa famille en 1993 pour poursuivre ses études et non comme suite de l'incident de 1988.
[10] Le demandeur n'a pas été interrogé longuement par son propre avocat ou par le commissaire au sujet de son séjour en Inde. Le demandeur affirme que le tribunal a manqué aux principes d'équité procédurale en ne l'interrogeant pas au sujet de la période de quatre ans écoulée entre l'incident où il aurait été persécuté et sa décision de quitter le Sri Lanka pour l'Inde. Je ne suis pas de cet avis. Cet hiatus ressortait à l'évidence à la lecture du formulaire de renseignements personnels du demandeur. À mon avis, c'était au demandeur qu'il incombait d'expliquer cette anomalie évidente.
[11] Le second incident se serait produit en août 2000 alors que le demandeur travaillait comme interne dans un hôpital du gouvernement à Colombo. Il affirme qu'il a été arrêté pour avoir soigné deux Tamouls blessés. Il a été relâché sur promesse de cesser de travailler dans cet hôpital. En fait, suivant sa propre version des faits, le demandeur n'a été forcé de quitter l'hôpital que le 12 septembre 2000. À mon avis, il était là encore loisible au tribunal de refuser de croire le demandeur au sujet de cet incident parce qu'il n'avait pas expliqué de façon satisfaisante comment il avait réussi à travailler à l'hôpital au cours de la période qui avait suivi son arrestation.
[12] Ainsi que la Section de la protection des réfugiés l'a signalé dans sa décision, le demandeur n'a pas expliqué son défaut de présenter une demande d'asile lors de ses trois séjours au Royaume-Uni, ou encore lors de son passage aux États-Unis ou de son séjour antérieur au Canada. Dans son plaidoyer devant notre Cour, le demandeur n'a pas poursuivi sa contestation de ces observations du tribunal.
[13] En résumé, le demandeur n'a pas démontré que la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur justifiant l'infirmation de sa décision. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucun des deux avocats ne m'a soumis de question grave à certifier et aucune ne le sera.
« Allan Lutfy »
Juge en chef
Ottawa (Ontario)
Le 27 février 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-141-03
INTITULÉ : THALAYSUTHAN VIVEKANANDAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE 27 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov POUR LE DEMANDEUR
Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Krassina Kostadinov POUR LE DEMANDEUR
Waldman and Associates
281, avenue Eglinton East
Toronto M4P 1L3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
The Exchange Tower
Bureau 3400, C.P. 36
2, First Canadian Place
Toronto M5X 1K6