Date: 19990302
Dossier: T-907-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 2e JOUR DE MARS 1999
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK
Demandeur
ET
JULES BERNARD
et
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE
DES TERRES DE RÉSERVE
et
L'HONORABLE JANE STEWART
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Le défendeur fait valoir à l'encontre de cette requête du demandeur le fait qu'en vertu de certaines circonstances le demandeur n'aurait pas intérêt ou qualité pour agir en justice contre lui. Cette allégation, si elle doit être portée, doit forcément remonter dans le temps et être portée contre la prise de procédures ayant entraîné en faveur du demandeur l'ordonnance de cette Cour en date du 16 novembre 1998.
[2] Or, bien que cette ordonnance du 16 novembre 1998 ait été portée en appel, elle n'est pas présentement sous le coup d'aucune ordonnance de sursis d'exécution.
[3] Partant, il y a lieu de considérer que la requête présente du demandeur en vertu de la règle 427(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) est une démarche plausible par suite du caractère toujours exécutoire de l'ordonnance du 16 novembre 1998.
[4] D'autre part, je suis satisfait que la dynamique exprimée par les paragraphes 20(1) et (4) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985, c. I-5, telle qu'amendée, conserve au demandeur tout l'intérêt requis pour agir aux fins de la présente requête. Je suis également satisfait que le défendeur Jules Bernard a reçu un avis suffisant au sens du paragraphe 427(2) des règles pour pouvoir demander à cette Cour la réparation à laquelle il pourrait avoir droit.
[5] En conséquence, il y a lieu de déclarer que:
- Le défendeur Jules Bernard, en tant que personne en possession de la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite, a reçu un avis suffisant au sens du paragraphe 427(2) des règles pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle il pourrait avoir droit; et |
- Le demandeur a droit à la délivrance d'un bref de mise en possession de la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est constuite. |
[6] Le tout frais à suivre.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-907-98
LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK
Demandeur
ET
JULES BERNARD
et
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES TERRES DE RÉSERVE
et
L'HONORABLE JANE STEWART
Défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 1er mars 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 2 mars 1999
COMPARUTIONS:
Me David Schulze pour le demandeur
Me Jean-François Lavallée pour le défendeur Jules Bernard
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Hutchins, Soroka & Dionne pour le demandeur
Me David Schulze
Montréal (Québec)
Legris, Michaud, Lacoursière pour le défendeur Jules Bernard
Me Jean-François Lavallée
Trois-Rivières (Québec)
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour les défendeurs le Registraire du registre des terres de réserve et l'Honorable Jane Stewart |