Date: 20000222
Dossier: IMM-130-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE FÉVRIER 2000
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
MOHAMED TAYSEER ADAS
MALAKA ISSA EL-MAZINI
NOOR TAYSEER ADAS
NADER TAYSEER ADAS
NASEEM TAYSEER ADAS
NOHA TAYSEER ADAS
NAEL TAYSEER ADAS
Demandeurs
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
Requête des demandeurs en vertu de l"article 246 du C.p.c. demandant un désaveu des gestes posés par leur procureur au dossier et une prorogation des délais pour être autorisés à préparer un nouveau mémoire et affidavits au soutien de celui-ci.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s"agit d"une requête des demandeurs en vertu de l"article 246 du C.p.c. demandant un désaveu des gestes posés par leur procureur au dossier et une prorogation des délais pour être autorisés à préparer un nouveau mémoire et affidavits au soutien de celui-ci.
[2] Il est reconnu que pour qu"une telle requête soit accueillie il faut que la preuve soumise à son appui démontre le respect cumulatif de trois conditions: l'absence d'autorisation, l'absence de ratification et le caractère préjudiciable de l'acte désavoué (Lansdowne Financial Services Ltd. c. Binladen Telecommunications Co. , [1992] R.D.J. 598 (C.A.); Banque Nationale de Paris (Canada) c. Dantex Woollen Co., J.E. 93-266 (C.S.); 115826 Canada Inc. c. Tassé, J.E. 93-808 (C.S.); Edifico Inc. c. Gaudette, J.E. 92-937 (C.S.); Rivard c. Construction Concorde Inc., [1989] R.D.J. 319 (C.S.); Allard c. Hamel, [1980] C.S. 752).
[3] Or, en l"espèce, le seul affidavit soumis en preuve ne rencontre certes pas l"élément de préjudice puisque son paragraphe 14 ne fait qu"exprimer une crainte de préjudice sans même identifier les endroits précis du mémoire que l"on dénonce et où se retrouveraient les éléments préjudiciables. Ce paragraphe 14 se lit comme suit:
14. Nous n'avons pu bénéficier d'un conseil indépendant et éclairé avant le dépôt des documents et craignons que le mémoire et les affidavits contiennent des aveux judiciaires qui puisse (sic) nous être préjudiciables. |
[4] Par ailleurs, même si pour un instant l"on acceptait de traiter la présente requête des demandeurs comme une requête en prorogation du délai pour la production de leur mémoire, la preuve soumise par eux ne nous permet pas de retrouver les explications d"usage propres à une telle requête. Entre autres, on ne retrouve aucune explication à l"affidavit soumis quant aux raisons qui justifieraient le fait que même si leur différend avec le procureur qu"ils tentent de désavouer date d"avant le 10 janvier 2000, les demandeurs n"ont consulté leur procureur spécial que le 7 février 2000, soit quelques jours avant la date d"expiration de leur délai pour produire le mémoire qu"ils dénoncent maintenant.
[5] Pour ces motifs, cette requête est rejetée.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-130-00
MOHAMED TAYSEER ADAS
MALAKA ISSA EL-MAZINI
NOOR TAYSEER ADAS
NADER TAYSEER ADAS
NASEEM TAYSEER ADAS
NOHA TAYSEER ADAS
NAEL TAYSEER ADAS
Demandeurs
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 21 février 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 22 février 2000
COMPARUTIONS:
Me Annie Kenane |
pour les demandeurs |
Me Hugues Langlais S. Drapeau, stagiaire |
pour les demandeurs |
Me Michel Pépin |
pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Annie Kenane Montréal (Québec) |
pour les demandeurs |
Me Hugues Langlais Montréal (Québec) |
pour les demandeurs |
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |