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     Date: 20000222

     Dossier: IMM-130-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE FÉVRIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     MOHAMED TAYSEER ADAS

MALAKA ISSA EL-MAZINI

NOOR TAYSEER ADAS

NADER TAYSEER ADAS

NASEEM TAYSEER ADAS

NOHA TAYSEER ADAS

NAEL TAYSEER ADAS

     Demandeurs

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     Requête des demandeurs en vertu de l"article 246 du C.p.c. demandant un désaveu des gestes posés par leur procureur au dossier et une prorogation des délais pour être autorisés à préparer un nouveau mémoire et affidavits au soutien de celui-ci.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Il s"agit d"une requête des demandeurs en vertu de l"article 246 du C.p.c. demandant un désaveu des gestes posés par leur procureur au dossier et une prorogation des délais pour être autorisés à préparer un nouveau mémoire et affidavits au soutien de celui-ci.

[2]      Il est reconnu que pour qu"une telle requête soit accueillie il faut que la preuve soumise à son appui démontre le respect cumulatif de trois conditions: l'absence d'autorisation, l'absence de ratification et le caractère préjudiciable de l'acte désavoué (Lansdowne Financial Services Ltd. c. Binladen Telecommunications Co. , [1992] R.D.J. 598 (C.A.); Banque Nationale de Paris (Canada) c. Dantex Woollen Co., J.E. 93-266 (C.S.); 115826 Canada Inc. c. Tassé, J.E. 93-808 (C.S.); Edifico Inc. c. Gaudette, J.E. 92-937 (C.S.); Rivard c. Construction Concorde Inc., [1989] R.D.J. 319 (C.S.); Allard c. Hamel, [1980] C.S. 752).

[3]      Or, en l"espèce, le seul affidavit soumis en preuve ne rencontre certes pas l"élément de préjudice puisque son paragraphe 14 ne fait qu"exprimer une crainte de préjudice sans même identifier les endroits précis du mémoire que l"on dénonce et où se retrouveraient les éléments préjudiciables. Ce paragraphe 14 se lit comme suit:

14.      Nous n'avons pu bénéficier d'un conseil indépendant et éclairé avant le dépôt des documents et craignons que le mémoire et les affidavits contiennent des aveux judiciaires qui puisse (sic) nous être préjudiciables.

[4]      Par ailleurs, même si pour un instant l"on acceptait de traiter la présente requête des demandeurs comme une requête en prorogation du délai pour la production de leur mémoire, la preuve soumise par eux ne nous permet pas de retrouver les explications d"usage propres à une telle requête. Entre autres, on ne retrouve aucune explication à l"affidavit soumis quant aux raisons qui justifieraient le fait que même si leur différend avec le procureur qu"ils tentent de désavouer date d"avant le 10 janvier 2000, les demandeurs n"ont consulté leur procureur spécial que le 7 février 2000, soit quelques jours avant la date d"expiration de leur délai pour produire le mémoire qu"ils dénoncent maintenant.

[5]      Pour ces motifs, cette requête est rejetée.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-130-00

MOHAMED TAYSEER ADAS

MALAKA ISSA EL-MAZINI

NOOR TAYSEER ADAS

NADER TAYSEER ADAS

NASEEM TAYSEER ADAS

NOHA TAYSEER ADAS

NAEL TAYSEER ADAS

     Demandeurs

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 21 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 22 février 2000


COMPARUTIONS:


Me Annie Kenane

pour les demandeurs

Me Hugues Langlais

S. Drapeau, stagiaire

pour les demandeurs

Me Michel Pépin

pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Annie Kenane

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Me Hugues Langlais

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

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