Date : 20011211
Dossier : T-1695-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1361
ENTRE :
NORMAND MARTINEAU
Demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête du défendeur visant à obtenir la suspension des délais pour produire une défense jusqu'à ce que le demandeur ait pu être interrogé en vertu de la règle 236(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) et, conséquemment, à permettre au défendeur de produire sa défense dans les trente (30) jours de la date de l'interrogatoire.
[2] Le demandeur dans la présente cause s'oppose indirectement à la présente requête au motif qu'il ne peut être contraint de rendre témoignage dans son action.
[3] Cette action, c'est celle qu'a logée le demandeur lui-même aux termes de l'article 135(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supplément) (la Loi).
[4] Cet article se lit:
135.(1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Section de première instance de la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur. |
135.(1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action to the Federal Court - Trial Division in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant. |
[5] Par son action, le demandeur réclame que plusieurs dispositions de la Loi de même que la décision du défendeur aux termes de l'article 131 de la Loi soient déclarées inopérantes et invalides puisque contraires à l'alinéa 11d) de la Charte et 2e) de la Déclaration canadienne des droits.
[6] Suivant le demandeur, il ne saurait maintenant être contraint de se soumettre à un interrogatoire au préalable en vertu de la règle 236 puisque le contexte législatif entourant la décision du défendeur est de nature pénale et, qu'en conséquence, s'offrent à lui les protections conférées par l'alinéa 11c) de la Charte et par les articles 2, 4 et 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5.
[7] La position du demandeur m'apparaît mal fondée.
[8] Il n'est nullement question ici que ce dernier doive témoigner dans une procédure ou un processus entrepris à l'initiative du défendeur. Le défendeur a suivi un certain processus et a rendu une décision. Pour les fins de la présente requête, ces faits sont du passé; la décision est déjà rendue. Pour les fins de son action, je ne vois pas de quelle manière le demandeur peut tenter de se qualifier comme étant un défendeur accusé d'une infraction dans une action pénale.
[9] Il m'appert, donc, que la décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Amway, [1989] 1 R.C.S. 21, n'est d'aucun secours au demandeur en l'espèce. Bien au contraire, il m'appert que la Cour suprême dans cet arrêt reconnaît ultimement, en page 36, que les règles de la Cour fédérale concernant l'interrogatoire au préalable ont mis fin à l'existence de règles prohibant l'interrogatoire au préalable.
[10] Il est inconcevable en cette Cour qu'un demandeur puisse soutenir qu'il n'a pas à subir un interrogatoire au préalable si la partie adverse le requiert.
[11] La requête du défendeur sera donc accueillie avec dépens. De manière à faire progresser le dossier et en application des règles 3 et 53, le demandeur devra se soumettre à un interrogatoire au préalable avant le 18 janvier 2002, à une date et un lieu précis à être arrêtés entre les procureurs des parties.
[12] Le défendeur devra par après signifier et déposer sa défense le ou avant le 28 février 2002.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 11 décembre 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1695-01
NORMAND MARTINEAU
Demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 26 novembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :11 décembre 2001
ONT COMPARU :
Me Frédéric Hivon |
pour le demandeur |
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Me Jacques Savary |
pour le défendeur |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lacombe, Hivon Montréal (Québec) |
pour le demandeur |
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Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |