Date: 19990428
Dossier: T-2341-97
Ottawa (Ontario), ce 28e jour d'avril 1999
En présence de l'honorable juge Pinard
DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la Citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
Le Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration,
Appelant,
- et -
Germaine Jeannot,
Intimée.
JUGEMENT
L'appel de la décision de la juge de la Citoyenneté Gordana Caricevic Rakovich, rendue le 2 septembre 1997, est maintenu, la décision en question, cassée, et la demande de citoyenneté de l'intimée, refusée.
JUGE
Date: 19990428
Dossier: T-2341-97
DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la Citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
Le Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration,
Appelant,
- et -
Germaine Jeannot,
Intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD :
[1] L'appel, porté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29 (la Loi), vise la décision de la juge de la Citoyenneté Gordana Caricevic Rakovich, rendue le 2 septembre 1997, accordant la citoyenneté canadienne à l'intimée.
[2] Née en Haïti le 20 mars 1924, l'intimée est devenue résidente permanente du Canada le 31 août 1993. Elle vit chez son fils canadien, Claude Jeannot. Au cours des quatre ans précédant immédiatement sa demande de citoyenneté, datée du 3 décembre 1996, l'intimée est retournée en Haïti à plusieurs reprises pour aider sa fille à l'occasion de ses accouchements.
[3] De fait, du 31 août 1993 au 3 décembre 1996, l'intimée s'est absentée du Canada pendant 606 jours, n'y ayant été physiquement présente que durant 585 jours. Il lui manquait donc 510 jours afin d'atteindre les 1 095 jours requis équivalant à trois ans de résidence au Canada. Ces conditions de résidence sont édictées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi et se lisent comme suit:
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who
[ . . . ]
(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:
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5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
[ . . . ]
c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:
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(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;
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(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.
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[4] Mon collègue le juge Muldoon, dans l'affaire Re Pourghasemi (1993), 19 Imm.L.R. (2d) 259[1], a énoncé les objectifs sous-jacents de cet alinéa 5(1)c) de la Loi à la page 260:
. . . to ensure that everyone who is granted precious Canadian citizenship has become, or at least has been compulsorily presented with the everyday opportunity to become "Canadianized." This happens by "rubbing elbows" with Canadians in shopping malls, corner stores, libraries, concert halls, auto repair shops, pubs, cabarets, elevators, churches, synagogues, mosques and temples - in a word wherever one can meet and converse with Canadians - during the prescribed three years. One can observe Canadian society for all its virtues, decadence, values, dangers and freedoms, just as it is. That is little enough time in which to become Canadianized. If a citizenship candidate misses that qualifying experience, then Canadian citizenship can be conferred, in effect, on a person who is still a foreigner in experience, social adaptation, and often in thought and outlook. If the criterion be applied to some citizenship candidates, it ought to apply to all. So, indeed, it was applied by Madam Justice Reed in Re Koo, T-20-92, on December 3, 1992 [reported (1992), 59 F.T.R. 27, 19 Imm.L.R. (2d) 1], in different factual circumstances, of course.
(Voir également Re Afandi (6 novembre 1998), T-2476-97 (C.F., 1re inst.) et M.C.I. c. Kam Biu Ho (24 novembre 1998), T-19-98 (C.F., 1re inst.).)
[5] Tel qu'indiqué plus haut, il manquait à l'intimée quelque 510 jours pour atteindre les 1 095 jours de résidence requise au Canada.
[6] Assumant que l'interprétation correcte de l'alinéa 5(1)c) de la Loi ne requiert pas une présence physique au Canada pour l'entière période de 1 095 jours de résidence prescrite, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles, je considère toutefois que la présence physique au Canada demeure le facteur le plus pertinent, voire crucial, à considérer afin d'établir si une personne a "résidé" au Canada au sens de la disposition. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, j'estime que des absences du Canada trop longues, bien que temporaires, au cours de cette période de temps minimale, comme c'est le cas en l'espèce, vont à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi, laquelle permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant une des quatres années qui précèdent immédiatement la date de sa demande de citoyenneté.
[7] Je dois donc conclure, malgré la sympathie que la situation de l'intimée m'inspire, que celle-ci ne remplit pas les conditions de résidence prévues par la Loi. En décidant autrement, à mon sens, la juge de la Citoyenneté a erronément appliqué l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[8] En conséquence, l'appel est maintenu, la décision de la juge de la Citoyenneté, cassée, et la demande de citoyenneté de l'intimée, refusée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 28 avril 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: T-2341-97
INTITULÉ: Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Germaine Jeannot
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec DATE DE L'AUDIENCE: le 25 mars 1999 MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD
EN DATE: |
le 28 avril 1999 |
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COMPARUTIONS |
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Me Daniel Latulippe |
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POUR L'APPELANTE |
Montréal, Québec |
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Mme Germaine Jeannot |
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POUR L'INTIMÉ |
Montréal, Québec |
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Me Jean Caumartin |
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AMICUS CURIAE |
Montréal, Québec |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ministère de la Justice POUR L'APPELANTE Montréal, Québec
Mme Germaine Jeannot POUR L'INTIMÉ Montréal, Québec
Me Jean Caumartin AMICUS CURIAE Montréal, Québec