T-1131-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 SEPTEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE: MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE:
MONSIEUR JEAN COULOMBE, domicilié au
308 rue Arnaud, à Sept-Iles, district de Mingan,
GAR 3A7,
Demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
Défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La requête en suspension des procédures en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale est rejetée.
Pour obtenir une suspension des procédures en vertu de l'article 50, le demandeur doit démontrer à la Cour l'existence des trois éléments suivants:
1) le bien-fondé de sa réclamation (une cause défendable);
2) un préjudice irréparable si la demande n'est pas accordée;
3) la prépondérance des inconvénients en sa faveur.
Le demandeur n'a pas prouvé l'existence des trois éléments précités.
Si la défenderesse n'a pas d'objection légale à la suspension des procédures dans le présent dossier, la défenderesse et le demandeur peuvent, s'ils le désirent, faire une entente à cet effet.
"Max M. Teitelbaum"
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J U G E
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: T-1131-97
INTITULÉ: JEAN COULOMBE c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE: OTTAWA, ONTARIO - PAR ÉCRIT
DATE DE L'AUDIENCE : 15 SEPTEMBRE 1997
MOTIFS DU L'ORDONNANCE & ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1997
COMPARUTIONS: (PAR ÉCRIT)
JEAN COULOMBE POUR LE DEMANDEUR
ROSEMARIE MILLAR POUR LA DÉFENDRESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
JEAN COULOMBE POUR LE DEMANDEUR SE REPRÉSENTE LUI-MÊME
SEPT-ÎLES, QUÉBEC
GEORGE THOMSON POUR LA DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA, ONTARIO