Date : 20001005
Dossier : T-1474-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 5 OCTOBRE 2000
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MULDOON
ENTRE :
SHELDON BLANK
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
défendeur
O R D O N N A N C E
CETTE DEMANDE, présentée conformément à l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, ayant été entendue à Winnipeg (Manitoba) avec la demande présentée dans le dossier T-1477-99,
Les allégations des avocats respectifs des parties ayant été entendues et les pièces ayant été prises en considération,
CETTE COUR ORDONNE que la demande soit rejetée, et la demande est par les présentes rejetée, pour les motifs écrits prononcés en ce jour, et statue que les frais de recherche ne sont pas illégitimes et que l'affidavit complémentaire est admissible sur autorisation, cette autorisation ayant été demandée et étant maintenant accordée;
CETTE COUR ORDONNE EN OUTRE QUE, conformément à l'article 53 de la Loi, aucun nouveau principe n'ayant été découvert en l'espèce, le demandeur paie au défendeur les dépens, qui sont ici fixés à 150 $, dans la demande T-1474-99.
« F.C. Muldoon » Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
Date : 20001005
Dossier : T-1477-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 5 OCTOBRE 2000
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MULDOON
ENTRE :
SHELDON BLANK
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
défendeur
O R D O N N A N C E
CETTE DEMANDE, présentée conformément à l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, ayant été entendue à Winnipeg (Manitoba) avec la demande présentée dans le dossier T-1474-99,
Les allégations des avocats respectifs des parties ayant été entendues et les pièces ayant été prises en considération,
CETTE COUR ORDONNE que la demande soit rejetée, et la demande est par les présentes rejetée, pour les motifs écrits prononcés en ce jour, et statue que les frais de recherche ne sont pas illégitimes et que l'affidavit complémentaire est admissible sur autorisation, cette autorisation ayant été demandée et étant maintenant accordée;
CETTE COUR ORDONNE EN OUTRE QUE, conformément à l'article 53 de la Loi, aucun nouveau principe n'ayant été découvert en l'espèce, le demandeur paie au défendeur les dépens, qui sont ici fixés à 150 $, dans la demande T-1477-99.
« F.C. Muldoon » Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
Date : 20001005
Dossiers : T-1474-99
T-1477-99
ENTRE :
SHELDON BLANK
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
défendeur
MOTIFS DES ORDONNANCES
LE JUGE MULDOON
[1] Ces demandes, présentées conformément à l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi) visent le recours en révision du refus du responsable d'Environnement Canada de communiquer les documents sollicités par le demandeur au moyen de demandes de communication datées du 20 novembre 1998 et du 5 janvier 1999. Les demandes ont été entendues ensemble à Winnipeg.
Les faits
[2] Le droit applicable peut être exposé simultanément dans les deux affaires, mais les faits doivent être énoncés séparément de façon à tenir compte de toutes les questions pertinentes.
Demande de communication en date du 20 novembre 1998 (T-1474-99) :
[3] Sans énoncer par ordre chronologique la procédure de recherche qui a été suivie, j'énoncerai les principaux faits. Le 20 novembre 1998, le demandeur Sheldon Blank a demandé à Environnement Canada (EC), en vertu de la Loi, des documents précis le concernant et concernant son entreprise, Gateway Industries Ltd. Les renseignements sollicités comportaient la recherche de messages électroniques qui avaient été supprimés. Environnement Canada a accusé réception de cette demande, mais le 30 novembre 1998, le ministère a informé le demandeur que le service de la technologie de l'information estimait qu'il faudrait environ 575 heures (15 semaines) de travail pour effectuer les recherches relatives aux messages électroniques. Des frais horaires de 10 $ seraient donc exigés à l'égard des recherches, comme le prévoit le paragraphe 11(2) de la Loi. Même s'il était tenu compte de l'exemption prévue pour les cinq premières heures de travail, le coût total pour le demandeur devait s'élever à 5 700 $. EC exigeait le versement d'une somme représentant 50 p. 100 des frais avant que les recherches soient effectuées. Le 8 décembre 1998, le demandeur a envoyé par télécopie à EC une réponse dans laquelle il cherchait à faire radier les recherches relatives aux messages électroniques de sa demande initiale et disait que, s'il jugeait la chose nécessaire à la suite de la réception des documents papier, il paierait les frais [TRADUCTION] « à ce moment-là » . Le demandeur n'a jamais demandé de nouveau que les recherches relatives aux messages électroniques soient effectuées et il n'a pas non plus demandé au responsable d'EC de le dispenser des droits, comme le permet le paragraphe 11(6) de la Loi.
[4] Le 13 janvier 1999, EC a informé le demandeur que les documents sollicités étaient prêts à être communiqués. Une disposition ainsi libellée : [TRADUCTION] « Veuillez noter que, conformément au paragraphe 19(1) de la Loi, certains renseignements ne sont pas communiqués » était incluse à l'égard d'un document. Le demandeur a reçu les renseignements sollicités le 14 janvier 1999. Le 25 janvier 1999, il a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information en affirmant qu'il était [TRADUCTION] « certain qu'Environnement Canada avait en sa possession de nombreux autres documents » . Le demandeur a affirmé qu'on ne lui avait pas remis les procès-verbaux d'un certain nombre de réunions de comité et les communications qui s'y rapportaient directement. Lorsqu'un enquêteur de la Commission lui a demandé de fournir [TRADUCTION] « des éléments de preuve concrets » à ce sujet, le demandeur a déclaré qu'il n'était pas en mesure de le faire. Toutefois, il a souligné qu'il se méfiait de tout renseignement que l'enquêteur avait obtenu d'EC parce que le ministère [TRADUCTION] « avait l'habitude de refuser d'une façon illégitime la communication » . Le Commissaire à l'information n'a pas appuyé la plainte et il a informé le demandeur de sa décision le 5 juillet 1999.
[5] Le demandeur sollicite la communication de tous les procès-verbaux des réunions du CLFP (le Comité de liaison fédéral-provincial) qui n'avait pas déjà été communiqués ainsi que de tout document connexe. Il sollicite également la communication de tout message électronique supprimé, et ce, sans que des frais soient exigés.
Demande de communication en date du 5 janvier 1999 (T-1477-99) :
[6] Le 5 janvier 1999, le demandeur a présenté une demande en vertu de la Loi en vue d'obtenir tout renseignement concernant six employés désignés d'EC, toute communication effectuée entre eux, et toute communication dont ils étaient les auteurs ou qui leur était adressée à son sujet et au sujet de son entreprise. Le 29 janvier 1999, le demandeur a été avisé que des recherches exhaustives avaient été effectuées et qu'aucun document n'avait été trouvé à la suite de sa demande. Le 26 janvier 1999, le demandeur a déposé une plainte devant le Commissaire à l'information étant donné qu'il était [TRADUCTION] « certain qu'Environnement Canada poss[édait] des documents au sujet de la demande » . Lorsqu'il a eu la possibilité de fournir à l'enquêteur des « éléments de preuve concrets » à l'appui de cette allégation, le demandeur n'a pas pu le faire. Le 20 juillet 1999, le Commissaire à l'information a informé le demandeur qu'il avait été conclu que sa plainte n'était pas fondée.
[7] Le 17 juin 1999, la recherche de documents effectuée par EC dans le cadre de l'enquête menée sur la plainte a révélé que tous les documents sollicités par le demandeur sauf un avaient déjà été communiqués à celui-ci à la suite d'une autre demande. Le seul document qui n'avait pas déjà été communiqué a été fourni au demandeur le 30 septembre 1999.
[8] Le demandeur demande que d'autres recherches soient effectuées à l'égard de tous les documents qui existent, comme il en est certain, mais qui ne lui ont pas été fournis, et il demande que ces documents lui soient communiqués.
Jurisprudence
Compétence et refus
[9] L'article 41 de la Loi prévoit ce qui suit :
La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut [...] exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. [...] |
Comme le libellé des articles 49 et 50, cette disposition montre que le recours en révision ne peut être exercé que s'il existe un refus de communication réel ou implicite au moment de l'audience tenue par la Cour. En l'absence d'un refus, la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement étant donné que le seul redressement possible consiste à rendre une ordonnance de communication.
La question des refus implicites ou des « décisions valant refus » a été examinée dans la décision X. c. Canada (Ministre de la Défense nationale), (1991), 41 F.T.R. 73 (C.F. 1re inst.), où Monsieur le juge Strayer a fait les remarques suivantes:
Ce refus est une condition préalable à une requête déposée en vertu de ces articles et c'est la seule situation à laquelle la Cour peut remédier lorsqu'elle conclut en faveur du requérant. [...] le seul redressement que la Cour peut ordonner est la communication des documents et une ordonnance en ce sens n'a plus sa raison d'être lorsque les documents ont été communiqués. |
En appréciant le bien-fondé de la demande, le juge Strayer a ajouté ce qui suit :
[...] à moins que le refus de communication ne soit réel et continu et qu'il ne soit, par conséquent, possible de rendre une ordonnance de communication ou une ordonnance en ce sens, la Cour ne peut accorder de redressement. [...] il n'incombe pas à la Cour de se pencher sur la question du caractère raisonnable des activités internes d'un ministère pour ce qui est des questions relatives à l'accès à l'information, sauf lorsqu'on peut établir qu'il existe un véritable refus ou une décision valant un refus de communication, et que ce refus subsiste. |
En fin de compte, la Cour a conclu que la demande était « frivole et vexatoire parce que le requérant aurait dû être lui-même très conscient de sa futilité. »
[11] De plus, en ce qui concerne la question du refus, il est énoncé dans la jurisprudence que lorsque le demandeur affirme que la communication de documents lui est refusée, il doit exister une preuve de ce fait; il ne doit pas s'agir d'un simple soupçon. Dans la décision Creighton c. Canada (Surintendant des institutions financières), [1990] A.C.F. no 353 (C.F. 1re inst.), cette cour a dit ce qui suit au sujet de la question du soupçon :
Le requérant peut voir des raisons de soupçonner que l'intimé possède d'autres documents mais, [...] la Cour ne peut tout simplement pas agir sur la foi de soupçons que seul un bon enquêteur pourrait transformer en preuve. La Cour n'agit que sur la foi de preuves et non de soupçons. |
Frais de recherche
[12] En ce qui concerne la question des frais de recherche demandés, la Loi prévoit ce qui suit :
11.(2) Le responsable de l'institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d'un montant déterminé par règlement, s'il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable. |
L'article 7 du Règlement sur l'accès à l'information, DORS/83-507, énonce clairement les principes directeurs applicables à la fixation des frais en cas de demande de communication. Dans le cas précis d'un document non informatisé, il est prévu ce qui suit :
(2) Lorsque le document demandé en vertu du paragraphe (1) n'est pas informatisé, le responsable de l'institution fédérale en cause peut, outre les droits prescrits à l'alinéa (1)a), exiger le versement d'un montant de 2,50 $ la personne par quart d'heure pour chaque heure en sus de cinq passée à la recherche et à la préparation. |
[13] En ce qui concerne la dispense demandée, le paragraphe 11(6) prévoit ce qui suit :
Le responsable de l'institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé. |
Cette cour a examiné la question et a dit ce qui suit :
Le requérant a déposé des plaintes auprès du Commissaire à l'information, lequel a conclu, après enquête, que les recherches [...] sont assujetties aux versements prévus à l'article 11 et que les acomptes demandés sont autorisés par la loi et raisonnables, compte tenu de l'ampleur des recherches nécessaires. |
[...] |
En l'espèce, les intimés ont donc le pouvoir légal d'exiger le paiement des acomptes, avant de se pencher sur la demande de communication du requérant. [Rubin c. Canada (Ministre des Finances) (1987), 35 D.L.R. (4th) 517 (C.F. 1re inst.)] |
Dépôt de l'affidavit complémentaire
[14] Enfin, en ce qui concerne la question du dépôt de l'affidavit complémentaire du demandeur à un stade aussi avancé de l'examen, dans la décision qu'il a récemment rendue dans l'affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) (1re inst.), [2000] 2 C.F. 400 (1re inst.), Monsieur le juge Pelletier énonce un critère clair :
[5] La question de savoir si le dépôt des documents en question est dans l'intérêt de la justice et s'il servira à éclairer le juge est [...] une question de pertinence. [...] Si [...] les documents en cause permettent au tribunal de disposer d'éléments qui ont rapport à un des points litigieux qu'il doit trancher, on peut alors dire que leur recevabilité est dans l'intérêt de la justice, sauf si l'on peut démontrer qu'ils causeront un préjudice à la partie adverse. |
Le défendeur est l'auteur des documents additionnels, de sorte qu'ils ne peuvent lui causer préjudice. Le demandeur a sollicité une autorisation, conformément à la règle 312, mais la Loi n'impose aucune restriction à cet égard. L'affidavit complémentaire devrait être admis, et l'autorisation est accordée.
Analyse
Compétence et refus
[15] En l'espèce, il s'agit principalement de savoir si cette cour avait compétence pour accorder un redressement si le demandeur avait gain de cause. Comme il en a été fait mention relativement à la jurisprudence, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Dans les deux actions intentées par le demandeur, il n'y a pas eu refus de communication réel ou implicite. Dans la première action (T-1474-99), le demandeur a obtenu tout ce qu'EC a pu trouver -- sauf les messages électroniques supprimés qu'il avait demandés. Il n'y a pas eu refus de communication, et, par conséquent, cette cour ne peut accorder aucun redressement parce que la législation ne prévoit pas qu'une ordonnance peut être accordée pour une [TRADUCTION] « recherche et une communication plus complètes » .
[16] Le demandeur a présenté ces demandes parce qu'il soupçonne fortement qu'EC refuse de communiquer certains renseignements. Toutefois, même s'il a pleinement eu la possibilité de le faire, il n'a pas pu fournir d' « éléments de preuve concrets » à l'appui de cette allégation. De fait, il a été établi que plusieurs réunions à l'égard desquelles il demande des procès-verbaux n'ont jamais eu lieu. Cela nuit encore plus à la demande. Quelle que soit la raison pour laquelle le demandeur a supposé qu'EC refuse d'une façon illégitime de communiquer des renseignements le concernant et concernant son entreprise, les allégations continuent tout simplement à être des soupçons non fondés. Comme on l'a dit, il y a dix ans : « La Cour n'agit que sur la foi de preuves et non de soupçons. »
[17] Quant à la seconde affaire (T-1477-99), il n'y a pas eu refus de communication non plus. Cette action indique davantage que la façon dont la recherche de documents a été effectuée ne satisfaisait pas le demandeur, plutôt que l'incapacité d'avoir accès aux renseignements sollicités. Il n'y a pas eu refus formel ou implicite. De plus, même si le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information, EC a remarqué, au cours de la seconde recherche de documents, que les renseignements sollicités par le demandeur avaient déjà été communiqués à celui-ci à la suite d'une autre demande. Le seul document qui n'avait pas déjà été communiqué a été transmis au demandeur le 30 septembre 1999. Il ne peut donc pas y avoir refus lorsqu'il y a déjà eu communication.
[18] Dans les deux affaires, le demandeur est convaincu qu'EC l'empêche délibérément d'avoir accès à tous les documents le concernant et concernant son entreprise. Toutefois, rien ne prouve que ce soit le cas, si ce n'est un soupçon. EC n'a peut-être pas été très efficace lorsqu'il s'est agi de rassembler les renseignements, en particulier en ce qui concerne le dossier T-1477-99, mais les nombreuses demandes de communication que le demandeur a faites ont nui aux recherches parce qu'un grand nombre de renseignements se recoupent. Comme le défendeur, on peut donc se demander pourquoi une personne voudrait payer pour obtenir des documents lorsqu'elle en possède déjà une copie.
[19] En déterminant si cette cour a compétence pour remédier à la situation alléguée, il faut se demander quelle est la véritable question qui se pose. EC a accusé le demandeur de se livrer à des pratiques qui vont à l'encontre des règlements sur l'environnement, de sorte que celui-ci aborde la situation avec une attitude défensive et méfiante, comme il en a indéniablement le droit. Toutefois, le demandeur ne peut pas démontrer qu'un refus de communication a réellement eu lieu (sauf en ce qui concerne l'exemption revendiquée conformément à l'article 19) et il ne peut pas fournir de preuve à l'appui de ses soupçons. Par conséquent, puisque ces allégations ne sont pas vraiment étayées, la demande de révision doit être rejetée pour défaut de compétence étant donné que la législation ne prévoit aucun redressement dans ce cas-ci.
Frais de recherche
[20] La Loi et le Règlement permettent tous deux que des frais additionnels soient exigés pour la recherche et la préparation des renseignements sollicités dans une demande. En outre, ils prévoient clairement que le responsable d'une institution peut exiger un versement dans les cas où pareils frais peuvent être exigés. En déterminant si les frais exigés de 5 700 $ et un versement de 50 p. 100 sont raisonnables, il faut tenir compte de la demande particulière qui a été faite.
[21] Le demandeur a sollicité des renseignements qui, croyait-il, pouvaient figurer dans des messages électroniques. Toutefois, les utilisateurs du système suppriment régulièrement les messages électroniques et, partant, il est presque impossible de reproduire ces messages en cas de demande de communication. En examinant la demande relative à la recherche des messages électroniques supprimés, le service de la technologie de l'information d'EC devait tenir compte du système et des logiciels utilisés; de la méthode de recherche qui serait employée; de la période pendant laquelle les messages électroniques sont dans le système avant d'être éliminés; des restrictions possibles auxquelles les recherches sont assujetties et du nombre d'heures qu'il faudrait pour accomplir la tâche. Les gens qui connaissent bien le système estimaient qu'il faudrait 575 heures ou 15 semaines de travail pour qu'une personne puisse répondre à la demande que le demandeur avait faite. Non seulement faudrait-il proroger le délai nécessaire pour répondre à la demande d'une façon exhaustive, mais il faudrait aussi affecter un employé à un seul projet pendant près de quatre mois, ce qui serait trop demander au service de la technologie de l'information d'EC. Dans ces conditions, il est tout à fait raisonnable de demander le paiement de frais additionnels.
[22] Le demandeur affirme qu'étant donné qu'il a un droit de communication de tout renseignement qui peut figurer dans les messages électroniques supprimés, le responsable d'EC devrait le dispenser des frais. Le demandeur se fonde sur l'assertion selon laquelle des frais [TRADUCTION] « exorbitants » ont été imposés en vue de le dissuader. Toutefois, même si le versement d'une somme représentant 50 p. 100 des frais est peut-être excessif, il est également peu réaliste de demander une dispense. En exigeant la recherche de messages électroniques, le demandeur « réquisitionne » en fait un employé d'EC à ses propres fins, et ce, pour une longue période. En outre, il faut tenir compte de la faisabilité de recherches effectuées dans un système où les messages électroniques étaient conservés pendant cinq semaines seulement. Par conséquent, à moins que le demandeur et son entreprise ne fassent l'objet de discussions continues, il est fort peu probable que les recherches nécessaires, d'une durée de quatre mois, soient utiles.
[23] Enfin, la jurisprudence et la législation prévoient toutes les deux que le responsable de l'institution peut dispenser une personne du paiement des frais. L'emploi de ce mot indique une approche facultative, plutôt qu'une obligation. Il incombe donc au responsable de l'institution, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'ampleur de la demande par rapport au temps et aux efforts nécessaires en vue de fournir les renseignements, et de déterminer ensuite s'il faut exiger des frais en vue de s'assurer que le demandeur agit avec détermination. La somme versée sert uniquement à renforcer le degré d'engagement du demandeur, en particulier lorsqu'il faut consacrer beaucoup de temps et d'efforts à la demande. Il est de toute évidence légitime de demander un versement.
Dépôt de l'affidavit complémentaire
[24] Les tentatives qui sont faites lorsqu'il s'agit de déposer un affidavit complémentaire à un stade aussi avancé de l'instance prêtent souvent à controverse. Toutefois, dans ce cas-ci, le critère énoncé par le juge Pelletier est fort utile.
[25] Le demandeur tente de déposer en preuve les 158 pages qu'EC lui a fournies à l'appui des documents qui manqueraient censément dans le dossier T-1414-99. Même si elles ne servent pas particulièrement à grand-chose, l'affidavit complémentaire a rapport à un point litigieux à trancher et sa recevabilité est donc dans l'intérêt de la justice. En outre, la question du préjudice est presque théorique puisque c'est le défendeur qui a remis les documents déposés au demandeur. Le défendeur est donc au courant du contenu des documents ainsi que de leur pertinence. Cela ne prouve pas clairement que l'on a refusé de fournir les renseignements, mais il reste que le dépôt de l'affidavit complémentaire du demandeur ne causera pas préjudice au défendeur.
Conclusion
[26] Même si l'affidavit complémentaire du demandeur peut être déposé sans causer préjudice au défendeur ou en causant à celui-ci peu de préjudice, la question n'a plus qu'un intérêt théorique si la Cour n'a pas la compétence voulue pour entendre ces affaires. Comme il en a déjà été fait mention, la Loi ne prévoit des redressements qu'en cas de refus de communication. Or, tel n'est pas ici le cas. On demande à cette cour de conclure que le défendeur a été négligent en tentant de trouver les renseignements demandés et qu'il a en outre tenté d'empêcher des recherches complètes en exigeant des frais [TRADUCTION] « exorbitants » pour l'examen des messages électroniques supprimés; on demande également à cette cour d'accorder un redressement. Toutefois, le demandeur ne s'est plaint du montant demandé qu'au moment où il a comparu devant cette cour. En outre, les frais se situent dans les limites prescrites par le Règlement. Fondamentalement, les renseignements reçus ne plaisent pas au demandeur et celui-ci demande à cette cour d'ordonner que des recherches plus complètes des dossiers d'EC soient effectuées.
[27] En second lieu, les renseignements dont la communication aurait été refusée, selon le demandeur, ont déjà été fournis à celui-ci, ou encore ils n'existent pas. On n'a présenté aucun élément de preuve montrant le contraire. Par conséquent, étant donné qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a eu refus de communication formel ou implicite, cette cour ne peut accorder aucun redressement et la demande de révision doit être rejetée pour défaut de compétence. L'octroi de dépens raisonnables devrait suivre le sort du principal.
« F.C. Muldoon » Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DES DOSSIERS : T-1474-99 et T-1477-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHELDON BLANK c. LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT |
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 MAI 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON EN DATE DU 5 OCTOBRE 2000.
ONT COMPARU :
SAUL SCHACHTER POUR LE DEMANDEUR
BRIAN HAY POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SAUL SCHACHTER POUR LE DEMANDEUR |
WINNIPEG (MANITOBA)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR |
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA