Date : 20020911
Dossier : T-1367-01
Référence neutre : 2002 CFPI 963
ENTRE :
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
SU-LIN CHEN
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente demande, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en appelle de la décision datée du 6 juin 2001 dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté canadienne de la défenderesse.
[2] La seule question litigieuse est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que la défenderesse satisfaisait aux exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Il s'agit autrement dit de déterminer si la défenderesse a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de résidence permanente, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.
[3] La Cour est partagée quant à la manière dont les années de résidence peuvent être accumulées pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)c). En conséquence, il a été décidé que les juges de la citoyenneté sont autorisés à appliquer le critère de leur choix et que le rôle du juge siégeant en appel est de vérifier si ce critère a été correctement appliqué (Canada (M.C.I.) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, à la page 151).
[4] En l'espèce, le juge de la citoyenneté a décidé d'appliquer le critère énoncé dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286. Le demandeur prétend que ce critère a été mal appliqué. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, rien n'indique en l'espèce que le juge de la citoyenneté n'a pas correctement appliqué les facteurs énoncés dans Koo.
[5] Le juge de la citoyenneté a utilisé un formulaire sur lequel les six facteurs établis dans Koo sont correctement et expressément énoncés (dossier du bureau de la citoyenneté, aux pages 81 et 82). Le demandeur s'élève essentiellement contre le fait qu'on n'a pas suffisamment accordé de poids à l'un des facteurs défavorables à la défenderesse, savoir ses séjours prolongés à Taïwan pour surveiller les activités de son entreprise. Cependant, le critère énoncé dans Koo permet au juge de la citoyenneté d'aller au-delà de la présence physique au Canada et de tenir compte d'autres facteurs comme la qualité des liens avec le Canada.
[6] En l'espèce, le juge de la citoyenneté a accordé plus de poids au fait que la société de la défenderesse à Taïwan est maintenant inactive et que la défenderesse ne sera plus obligée de s'absenter du Canada pendant des périodes prolongées pour surveiller les activités de son entreprise. En outre, le juge de la citoyenneté a conclu que la défenderesse avait des liens manifestes avec le Canada sur le plan familial et communautaire.
[7] À mon avis, ces facteurs permettent d'appuyer la conclusion du juge de la citoyenneté selon laquelle la défenderesse satisfaisait aux exigences de résidence prévues dans la Loi.
O R D O N N A N C E
En conséquence, l'appel est rejeté.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Calgary (Alberta)
Le 11 septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1367-01
INTITULÉ : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
c. Su-Lin Chen
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 11 septembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Rick Garvin POUR LE DEMANDEUR
Mme Su-Lin Chen POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Mme Su-Lin Chen
Three Hills (Alberta) POUR LA DÉFENDERESSE