Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY
ENTRE :
(défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK FROSST CANADA & CO.
(demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1]
En 2002, les défenderesses ont obtenu gain de
cause dans une requête en jugement sommaire, dans l’action en contrefaçon de
brevet qu’elles ont intenté contre la demanderesse. Le juge William McKeown a
conclu que les défenderesses pouvaient choisir d’être indemnisées par voie de
dommages-intérêts pécuniaires ou par une remise des profits réalisés par la
demanderesse grâce à la vente du produit contrefait. En 2003, la Cour d’appel
fédérale a jugé que les parties étaient en droit de procéder à de nouveaux
interrogatoires avant que ne soit tranchée la question de savoir si les
défenderesses pouvaient choisir une remise des profits, en lieu et place des
dommages-intérêts. En 2004, le juge Luc Martineau a accueilli la requête des
défenderesses en vue de séparer la question relative au droit à une remise des
profits de celle portant sur la détermination du montant des profits réels ou
des dommages-intérêts. Le 2 mars 2005, j’ai accueilli la requête en jugement
sommaire des défenderesses sur la question de leur droit à une remise des
profits de la demanderesse. Cette requête a été présentée par écrit, avec le
consentement de la demanderesse.
[2]
Dans l’ordonnance du jugement sommaire rendu en
2005, la Cour affirme clairement que les défenderesses sont en droit d’obtenir
une remise des profits et précise que [traduction]
« la question des dépens des défenderesses dans la requête en jugement
sommaire sera jugée séparément, par écrit ». J’ai reçu les arguments
écrits des parties. Les défenderesses réclament la somme de 175 000 $
à titre de dépens forfaitaires, ce qui, selon elles, représente environ
75 % de leurs frais juridiques réels au cours des 18 mois qui se sont
écoulés. Subsidiairement, elles réclament la somme de 125 000 $ pour
les dépens directement liés à la requête en jugement sommaire présentée en
2005.
[3]
La demanderesse soutient que les dépens réclamés
par les défenderesses sont excessifs pour une requête en jugement sommaire, surtout
que cette requête a été présentée avec son consentement, et elle propose que la
somme de 5 000 $ soit adjugée aux défenderesses pour leurs dépens.
[4]
Je suis d’accord avec la demanderesse
lorsqu’elle affirme que les dépens réclamés par les défenderesses sont
excessifs. Par exemple, les défenderesses affirment que pas moins de
271,4 heures (environ sept semaines) ont été nécessaires à la préparation
de la requête en jugement sommaire et à la rédaction du projet d’ordonnance
connexe. Par contre, je trouve que la somme de 5 000 $ proposée par
la demanderesse est insuffisante au titre des dépens. La demanderesse a
consenti à la requête des défenderesses à la dernière minute. Les défenderesses
ont dû se préparer pour une audience contestée et préparer leurs documents et
leurs arguments en conséquence. Le comportement de la demanderesse a entraîné
des retards et nécessité l’organisation de réunions inutiles.
[5]
Selon moi, les défenderesses doivent être
indemnisées selon l’échelon supérieur de la colonne III du tarif B pour le
travail de deux avocats. Après avoir examiné le mémoire des dépens des
défenderesses et pour éviter que les parties ne soit tenues de procéder à une
évaluation, je propose de fixer le montant des dépens à 20 000 $,
plus les débours, payables immédiatement.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. La demanderesse doit verser aux défenderesses une somme forfaitaire de 20 000 $ à titre de dépens, payable immédiatement, plus les débours figurant dans le mémoire des dépens des défenderesses.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-294-96
INTITULÉ : APOTEX INC c. MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CO.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge O’Reilly
DATE DES MOTIFS : Le 5 janvier 2006
COMPARUTIONS :
H.B. Radomski POUR LA DEMANDERESSE
Richard Naiberg (défenderesse reconventionnelle)
G. Alexander Macklin, c.r. POUR LES DÉFENDERESSES
(demanderesses reconventionnelles)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans LLP. POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) (défenderesse reconventionnelle)
tOTTT
Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES
(demanderesses reconventionnelles)