T-708-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JANVIER 1997.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET l’appel d’une
décision d’un juge de la citoyenneté
ET
M. Xue Jun An,
appelant.
JUGEMENT
L’appel est accueilli.
«P. ROULEAU»
JUGE
Traduction certifiée conforme __________________
Bernard Olivier, LL. B.
T-708-96
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET l’appel d’une
décision d’un juge de la citoyenneté
ET
M. Xue Jun An,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté, le 30 janvier 1996, la demande de citoyenneté de l’appelant au motif que ce dernier ne possédait pas une connaissance suffisante du Canada ni des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté, aux termes de l’alinéa 5(1)e) de la Loi.
Le juge de la citoyenneté a souligné que l’appelant était incapable de répondre aux questions suivantes :
1.Quels sont les droits, avantages et responsabilités d’un citoyen canadien?
2.Qui peut voter à l’occasion d’une élection fédérale?
3.Quelle est la capitale du Canada?
Le juge de la citoyenneté n’a identifié aucun fondement permettant de recommander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire.
Comme les appels interjetés à la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des procès de novo, je suis fondé à examiner toute la preuve dont je dispose, dont le témoignage de l’appelant et celui de tout autre témoin.
L’appelant, un immigrant de Hong Kong, a comparu devant moi à Toronto, le 15 janvier 1997. Il soutient que lorsqu’il a comparu devant le juge de la citoyenneté il ne se sentait pas bien et ne pouvait pas bien entendre. L’amicus curiae et moi-même avons interrogé M. An. Il savait que le Canada compte 10 provinces et 2 territoires; il connaissait le nom du premier ministre du Canada et la capitale; il connaissait le nom du premier ministre de l’Ontario et a su identifier la capitale de cette province; il savait que le Parti libéral était présentement au pouvoir et connaissait le nom des partis d’opposition; il a identifié la capitale de la Colombie-Britannique; il savait que le Québec était la plus grande province et a nommé toutes les provinces de l’Atlantique. En outre, il a bien répondu aux questions portant sur les responsabilités et avantages que confère la citoyenneté.
À la fin de l’audience, j’étais convaincu que M. An possédait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté. J’ai donc accueilli l’appel, à l’audience.
«P. ROULEAU»
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 23 janvier 1997
Traduction certifiée conforme __________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-708-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOI SUR LA CITOYENNETÉ
et
M. XUE JUN AN
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 DÉCEMBRE 1996
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU
EN DATE DU :23 JANVIER 1997
ONT COMPARU :
GARY L. WISEMAN POUR L’APPELANT
PETER K. LARGE AMICUS CURIAE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
GARY L. WISEMAN POUR L’APPELANT
NORTH YORK (ONTARIO)
PETER K. LARGE AMICUS CURIAE
TORONTO (ONTARIO)