Date : 19991214
Dossier : IMM-5557-99
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
RI WO CHEN
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge PINARD
[1] Il y a en l'espèce demande, introduite en application du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, d'autorisation d'exercer le recours en contrôle judiciaire prévu à la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle un arbitre de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a décidé de remettre le défendeur en liberté moyennant le dépôt d'un cautionnement de 30 000,00 $ par Li Hua Chen et par Ri Le Chen, et à la condition que le défendeur :
a) se présente en personne au Centre d'immigration Canada à Toronto, à Vancouver ou à Prince George, pour informer au préalable un agent d'information de tout changement d'adresse; |
b) se présente devant un agent d'immigration au Centre d'immigration Canada à Toronto, à Vancouver ou à Prince George, le 22 novembre 1999 et une fois par mois par la suite, conformément aux instructions données à ce sujet; |
c) communique l'adresse de sa résidence; |
d) coopère pleinement, sur ordre, avec Immigration Canada pour se faire délivrer un titre de voyage; |
e) comparaisse à toute audience relative à sa revendication du statut de réfugié, conformément aux convocations de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié; |
f) coopère pleinement, sur ordre, avec Immigration Canada en vue de son renvoi hors du Canada. |
[2] La Cour accorde cette autorisation. Cependant, les parties étant convenues que dans ces conditions, le recours en contrôle judiciaire serait jugé à la lumière des mêmes éléments de preuve que ceux qui ont été déposés à l'appui de la demande d'autorisation, ce recours est rejeté par ce motif que le demandeur n'a pu faire la preuve que l'arbitre ait commis aucune erreur susceptible de réformation.
[3] En effet, tous les arguments proposés par le demandeur se rapportent à la façon dont l'arbitre a apprécié les faits. À la lumière des preuves et témoignages produits, je ne peux conclure que celui-ci ait fondé sa décision sur des conclusions erronées sur les faits, conclusions qu'il aurait tirées de façon abusive ou arbitraire, ou au mépris des éléments de preuve dont il était saisi. Bien que mon appréciation de la crédibilité de la soeur du défendeur eût pu être différente, il ne m'est pas loisible, dans ces conditions, de substituer mon appréciation à celle de l'arbitre (voir par exemple Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Yao Lin, IMM-5073-99, décision en date du 22 octobre 1999 de la Section de première instance de la Cour).
[4] L'intervention de la Cour n'est donc pas justifiée, et le recours en contrôle judiciaire est rejeté.
[5] Les parties n'ont soumis aucune question à certifier.
Signé : Yvon Pinard
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Juge
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 14 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-5557-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
c.
Ri Wo Chen
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 décembre 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PINARD
LE : 14 décembre 1999
ONT COMPARU :
Mme Brenda Carbonell pour le demandeur
M. Darryl Larson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Larson, Boulton, pour le défendeur
Sohn, Stockholder
Vancouver (C.-B.)