Date : 19990203
Dossier : IMM-4178-98
ENTRE :
YU HUA SHAO,
demandeur,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
MONSIEUR JOHN A. HARGRAVE,
PROTONOTAIRE
[1] Le demandeur cherche à obtenir que sa demande de résidence permanente fasse l"objet d"une procédure accélérée, au motif que le fait que les responsables de l"immigration à Hong Kong ont traité sa demande avec un retard et que le délai qu"il anticipe avant que l"affaire ne soit entendue par la Cour fédérale cause des difficultés et des anxiétés à sa nièce, aux membres de sa famille qui vivent maintenant au Canada, et à lui-même.
[2] La façon de trancher une demande de procédure accélérée est décrite par la Cour d"appel fédérale dans l"arrêt Apotex c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 28 N.R. 349. Lorsque le " préjudice irréparable [...] soulève une question sérieuse " (page 357), et lorsque la partie adverse ne subira pas de préjudice, la Cour affectera habituellement un juge à l"affaire, pourvu que les avocats et la Cour puissent convenir d"un échéancier qui leur convient.
[3] Bien que je ne sois pas convaincu que le critère du préjudice irréparable constitue le seul critère permettant d"ordonner une procédure accélérée, le demandeur en l"espèce n"a réussi, au mieux, qu"à établir qu"il subissait de graves inconvénients.
[4] Il y a une autre raison pour laquelle la présente demande, en l"absence d"un préjudice irréparable ou d"une autre circonstance exceptionnelle quelconque, ne doit pas faire l"objet d"une procédure accélérée. Il existe toujours un arriéré d"affaires que la Cour doit entendre en matière d"immigration. Appliquer la procédure accélérée à une affaire en particulier entraînera soit l"annulation d"une audition déjà prévue, soit l"ajournement d"une affaire à l"égard de laquelle une date d"audition n"a pas encore été fixée. La Cour d"appel a tenu ce raisonnement dans l"arrêt Unilever Plc. c. Chefaro Proprietaries Ltd. [1995], 1 W.L.R. 243, à la page 245. Je renvoie les avocats à la liste de critères permettant d"appliquer la procédure accélérée qui sont énoncés dans l"arrêt Unilever , aux pages 246 et 247, et à la remarque selon laquelle dans le cas où il n"est pas satisfait à ces critères, la Cour n"accueillera pas ordinairement une demande de procédure accélérée.
ORDONNANCE
[5] La demande de procédure accélérée est rejetée.
(Signé) " John A. Hargrave "
protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 3 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4178-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : YU HUA SHAO
- c. -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L "IMMIGRATION
DEMANDE TRAITÉS SUR DOCUMENTS
SANS COMPARUTION DES AVOCATS
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MONSIEUR JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE
en date du 3 février 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
M. Lu Chan pour le demandeur
Mme Brenda Carbonell pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lu Chan
Burnaby (C.-B.) pour le demandeur
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada