Date : 20190724
Dossier : IMM‑2684‑19
Référence : 2019 CF 984
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
ABDERRAZZAK BENTAMTAM
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE
VU la requête présentée au nom du demandeur pour l’obtention d’un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi;
APRÈS lecture de tous les documents présentés à la Cour;
APRÈS avoir entendu les deux parties;
LA COUR estime qu’aucune question sérieuse n’est soulevée du fait que le demandeur n’a pas présenté une copie de la décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI];
Aucune preuve documentaire n’a été présentée à la Cour à l’appui de la requête;
Le fait de ne pas avoir présenté la décision de la SAI susmentionnée est un motif suffisant pour refuser de reconnaître l’existence d’une question sérieuse dans le cadre d’une requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi (Atwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 76);
En outre, l’affidavit est irrégulier et ne renferme aucun renseignement pertinent à l’appui (Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43, au par. 16; Duyvenbode c Canada (Procureur général), 2009 CAF 120, au par. 2);
Les déclarations inadmissibles, à titre de conclusion et d’argument, ne peuvent pas être substituées aux faits dans un affidavit déposé à l’appui d’une requête en sursis
Qui plus est, et de première importance, le demandeur n’a pas les « mains propres »;
Le demandeur a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation distincts d’agression armée, de voies de fait simples et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles contre son ancienne épouse, qui l’avait parrainé au Canada;
La Cour reconnaît que ces crimes ont été perpétrés durant la grossesse de la victime et, que, en conséquence, la victime s’est rendue dans un refuge pour femmes battues après avoir mis fin à sa grossesse;
En raison du comportement criminel susmentionné, le demandeur a perdu son statut de résident permanent;
Le comportement criminel du demandeur comme tel est la raison du refus d’accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Aucune injonction ne peut être accordée à une personne qui n’a pas les « mains propres ». L’injonction est une mesure extraordinaire qui ne peut être accordée qu’à un demandeur sans reproche (Canada (National Revenue) c Cameco Corporation, 2019 CAF 67, au par. 37);
Comme la perte du statut est due à un crime grave, une injonction ne peut pas être accordée, car la prépondérance des inconvénients ne penche pas en faveur du demandeur dans un tel cas (Alexandre c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 834);
La Cour doit examiner s’il convient d’accorder une injonction à titre de mesure en equity (Trabelsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 585, aux par. 3 à 8; Cox c Canada (Sécurité publique et Protection civile, 2016 CF 1268, au par. 4);
Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises : « celui qui a contrevenu aux règles d’equity [...] ne peut bénéficier de l‘application de ces règles »
(Ksiezopolski c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1402, au par. 7);
De toute évidence, conformément aux dispositions législatives, il est dans l’intérêt du public que le défendeur exécute la mesure de renvoi aussi rapidement que les circonstances le permettent.
PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE que la requête est rejetée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 30e jour de juillet 2019.
Claude Leclerc, traducteur