Date : 20031210
Dossier : T-757-02
Référence : 2003 CF 1444
ENTRE :
ALWAYS TRAVEL INC. et
HIGHBOURNE ENTERPRISES INC. et
CANADIAN STANDARD TRAVEL AGENT REGISTRY (CSTAR)
demanderesses
et
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES INC.,
UNITED AIRLINES INC., DELTA AIRLINES INC.,
CONTINENTAL AIRLINES INC., NORTHWEST AIRLINES INC.,
et L'ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)
défenderesses
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),
le 10 décembre 2003)
[1] Lorsque j'ai accordé la suspension de la présente instance le 30 mai 2003, j'ai mentionné que j'agissais ainsi par courtoisie pour la Cour supérieure de justice de l'Ontario. J'ai également mentionné que cette cour était, à mon avis, le tribunal compétent pour statuer sur la durée et l'à-propos d'une suspension d'instance dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC).
[2] Depuis, le juge Farley a levé la suspension d'instance en ce qui concerne Air Canada et United Airlines dans le seul et unique but d'obliger ces dernières à déposer les affidavits en réponse à la requête en autorisation du recours collectif présentée par les demanderesses. C'est maintenant chose faite.
[3] À mon avis, le juge Farley est encore la personne la mieux placée pour décider si le fait d'autoriser la continuation de la procédure visant l'autorisation du présent recours collectif serait préjudiciable à la bonne administration de la poursuite intentée en vertu de la LACC ou pourrait entraver celle-ci. Il ne s'agit pas de décider quelle loi ou quelle cour a la prépondérance par rapport à une autre, mais de déterminer quelle cour est, dans la pratique, la mieux placée pour trancher les différentes questions au fur et à mesure qu'elles se présentent. Il est possible qu'il faille bientôt répondre à cette question que c'est la Cour fédérale, mais je demeure fermement convaincu que la question doit d'abord être posée à la Cour supérieure de l'Ontario, qui connaît la situation dans son ensemble beaucoup mieux que moi.
[4] Par conséquent, l'instance intentée contre Air Canada et United Airlines est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
« James K. Hugessen »
Juge
Montréal (Québec)
Le 10 décembre 2003
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL. B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-757-02
INTITULÉ : ALWAYS TRAVEL INC. ET AL.
c. AIR CANADA ET AL.
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 DÉCEMBRE 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS:
James Poyner, Ken Baxter,
Gilles Gareau et John Legge POUR LES DEMANDERESSES
Katherine Kay POUR LA DÉFENDERESSE
Air Canada
Louis Brousseau, POUR LA DÉFENDERESSE
Tom Heintzman, Frédéric Pérodeau American Airlines
Michael Penny POUR LA DÉFENDERESSE
United Airlines Inc.
Kent E. Thomson POUR LA DÉFENDERESSE
Delta Airlines Inc.
Martha Healey POUR LA DÉFENDERESSE
Continental Airlines Inc.
David W. Kent POUR LA DÉFENDERESSE
Northwest Airlines Inc.
Stanley Wong POUR LA DÉFENDERESSE
L'Association du transport aérien international
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Poyner Baxter
North Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDERESSES
Lauzon Bélanger
Montréal (Québec) POUR LES DEMANDERESSES
Legge & Legge
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES
Stikeman Elliott POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) Air Canada
McCarthy Tétrault POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec) American Airlines Inc.
Torys POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) United Airlines Inc.
Davies Ward Phillips & Vineberg POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) Delta Airlines Inc.
Ogilvy Renault POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario) Continental Airlines Inc.
McMillan Binch POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) Northwest Airlines Inc.
Davis & Company POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) L'Association du transport aérien international