Date : 19990624
Dossier : IMM-4929-98
ENTRE :
LILYA KVIATKOVSKY,
YAACOV SONIN,
SOFIA SONIN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Les demandeurs, des citoyens d'Israël, cherchent à obtenir le contrôle de la décision, datée du 26 août 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La question litigieuse est de savoir si la conclusion selon laquelle la principale demanderesse, qui est une femme violentée, bénéficie d'une protection adéquate de l'État israélien, constitue une erreur.
[3] La Commission a conclu, à la page 9 de ses motifs :
[TRADUCTION] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la formation estime que dans le cas où la demanderesse principale retournerait en Israël, elle bénéficierait, dans un délai raisonnable, de la protection de l'État si elle cherchait à l'obtenir, et qu'il ne serait pas objectivement déraisonnable de la part de la demanderesse principale, vu les circonstances, de chercher à obtenir la protection des autorités israéliennes.
[4] À mon avis, la présente affaire est comparable à l'affaire Kadenka c. Canada (Solliciteur général) [1996] 124 F.T.R. 160, dans laquelle la question certifiée suivante a reçu une réponse négative :
En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique et dans la mesure où un État possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, le refus de certains policiers d'intervenir est-il suffisant pour démontrer que l'État en question est incapable ou refuse de protéger ses ressortissants?
En l'espèce, la principale demanderesse a communiqué à deux reprises aux autorités policières le nom de la personne qui la violentait, un homme riche bien en vue et influent, mais ses efforts ont été vains.
[5] La conclusion selon laquelle Israël est un pays démocratique et [TRADUCTION] « on peut sans difficulté se prévaloir de la protection de l'État israélien » est étayée par la preuve, et la conclusion de droit est étayée par la jurisprudence. Le rôle de la Cour ne consiste pas à substituer son appréciation de la preuve à celle de la Section du statut de réfugié.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 24 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4929-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LILYA KVIATKOVSKY
YAACOV SONIN
SOFIA SONIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 24 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : JEUDI 24 JUIN 1999
ONT COMPARU: Mme Pamila Bhardwaj
Pour la demanderesse
Mme Marissa Bielski
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Bhardwaj, Pohani
Barrsiters & Solicitors
2161, rue Yonge, pièce 806
Toronto (Ontario)
M4S 3A6
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990624
Dossier : IMM-4929-98
Entre :
LILYA KVIATKOVSKY,
YAACOV SONIN,
SOFIA SONIN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE