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Date : 20040921

Dossier : T-2330-00

Référence : 2004 CF 1297

ENTRE :

                              INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI

                                                             (I.S.M.A.S.) s.n.c. et

                                                   DANZAS (CANADA) LIMITED

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » ,

LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » ,

HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE,

GmbHATLAS TRAMPSHIP REEDEREI GmbH & Co. m.s. « CASTOR » KG

et TAMA LAKE SHIP HOLDINGS SA

                                                                             

                                                                                                                                          défendeurs

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                Les demanderesses ont réclamé des dommages-intérêts et d'autres réparations par suite d'un envoi de granite poli transporté de l'Italie au Canada. Les parties se sont entendues pour demander un jugement déclaratoire sur l'opportunité d'appliquer le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime aux faits de l'espèce. Le 4 décembre 2001, la Cour a conclu à l'application du paragraphe en question, donné des directives aux défendeurs et condamné ceux-ci au paiement des dépens sans égard à l'issue de la cause. Les défendeurs ayant un lien avec le navire « Castor » (ci-après les défendeurs dans l'affaire Castor) ont interjeté appel. Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel (dans le dossier A-30-02), annulé l'ordonnance prononcée par la Cour fédérale le 4 décembre 2001, déclaré que le paragraphe 46(1) ne s'appliquait pas et adjugé les dépens aux défendeurs dans l'affaire Castor, tant en appel qu'en première instance. J'ai établi un échéancier pour l'examen sur dossier du mémoire de frais des défendeurs dans l'affaire Castor.

[2]                Les demanderesses et les défendeurs dans l'affaire Castor ont présenté des éléments de preuve et des observations, comparables à ceux qui avaient été présentés dans le cadre de la taxation du mémoire de frais des défendeurs ayant un lien avec le navire « Katsuragi » (ci-après les défendeurs dans l'affaire Katsuragi), quant à la question de savoir si j'ai compétence pour agir compte tenu de l'existence d'un règlement. Pour les motifs exprimés lors de la taxation des dépens des défendeurs dans l'affaire Katsuragi, publiée à [2004] A.C.F. no 1275 (O.T.), je conclus qu'il est opportun que je taxe les dépens des défendeurs dans l'affaire Castor.

[3]                Les demanderesses ont admis les débours réclamés au montant de 865,60 $. Elles soutiennent que rien ne justifie l'octroi d'une allocation au titre de l'article 27 (une valeur intermédiaire de 2 unités est réclamée pour des services, notamment une réponse à un avis d'examen d'état de l'instance). En outre, vu la simplicité de la taxation des dépens en l'espèce, il y a lieu de réduire à deux unités les trois qui avaient été réclamées au titre de l'article 26.


[4]                Quant à l'article 27, les défendeurs dans l'affaire Castor ont soutenu qu'une valeur intermédiaire à ce chapitre était convenable vu que la Cour a suivi, dans les directives qu'elle a données subséquemment, la réponse à l'avis d'examen d'état de l'instance qu'ils avaient proposée, l'unique élément en dehors de celui qu'ont exposé les demanderesses. Une allocation de trois unités serait raisonnable au titre de l'article 26, dont la plage d'unités disponibles varie entre 2 et 6, vu les représentations écrites et l'affidavit fort détaillé fournis au soutien du mémoire de frais.

Taxation

[5]                J'estime que les défendeurs dans l'affaire Castor ont satisfait au critère applicable à l'article 27 conformément à l'arrêt Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1530 (O.T.). Dans des cas comme celui de l'affaire Maxim's Bakery Ltd. c. Maxim's Ltd., [2000] A.C.F. no 2138 (O.T.), j'ai accordé une indemnité au titre de l'article 27 pour les services fournis dans le cadre de la réponse à un avis d'examen d'état de l'instance. J'accepte les 2 unités réclamées à ce titre. Vu qu'à mon avis le niveau de difficulté de la taxation des dépens en l'espèce est comparable à celui qu'avaient les défendeurs dans l'affaire Katsuragi,


je n'accepte que 2 unités au titre de l'article 26. Le mémoire de frais des défendeurs dans l'affaire Castor, dont le montant s'élève à 3 952,80 $, est taxé à 3 834,55 $.

« Charles E. Stinson »

     Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


                                                             COURFÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-2330-00

INTITULÉ :                            INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI

SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et al.

c.

LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » et al.

                                                                             

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           21 septembre 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bromley Chapelski                                                                    pour les demanderesses

Vancouver (C.-B.)

Bull, Housser & Tupper                                                             pour les propriétaires et toutes les

Vancouver (C.-B.)                                                                    autres personnes ayant un droit

sur le navire « Katsuragi » et al.


Bernard & Partners                                                                   pour les propriétaires et toutes les

Vancouver (C.-B.)                                                                    autres personnes ayant un droit

sur le navire « Castor » et al.


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