Date : 20000718
Dossier : IMM-1875-00
ENTRE :
VLADISLAV SHTURM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DAWSON
[1] Le demandeur, M. Shturm, a présenté une requête en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue d'obtenir [TRADUCTION] « une prolongation du rétablissement du statu quo ante » , qui exigerait son retour au Canada. M. Shturm a été renvoyé du Canada le 13 avril 2000 après qu'un arbitre de l'immigration a conclu qu'il n'était pas un véritable visiteur.
[2] Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre de l'immigration est en cours.
[3] Je procède comme si ce qui était en fait demandé était une ordonnance de faire provisoire exigeant le retour du demandeur au Canada en attendant qu'une décision soit rendue relativement à sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[4] Je suis d'avis que le demandeur n'a pas rempli la condition selon laquelle il doit établir qu'il subira un préjudice irréparable si l'ordonnance provisoire n'est pas accordée.
[5] Il est avancé comme argument au soutien de la prétention du demandeur que son renvoi lui cause préjudice en faisant sérieusement obstacle au dépôt d'un affidavit à l'appui, sinon en l'empêchant.
[6] En particulier, il est allégué ce qui suit :
[TRADUCTION]
13. M. Shturm soutient également avec respect que le renvoi précipité auquel a procédé le défendeur lui cause préjudice en faisant sérieusement obstacle au dépôt d'un affidavit à l'appui, sinon en l'empêchant, viciant ainsi son droit aux règles de la Cour que ceux qui, de l'avis du défendeur, sont venus au Canada afin d'aller aux États-Unis ne sont pas au Canada à des fins temporaires. |
14. Si M. Shturm était au Canada, il pourrait expliquer par l'entremise d'un interprète ce qui s'est produit lors de l'enquête -- après tout, jusqu'à ce que la Cour accorde l'autorisation, le défendeur ne produira pas une transcription de l'enquête -- son avocat pourrait rédiger un affidavit en tenant compte de ces renseignements, son interprète pourrait lui en interpréter le contenu et il pourrait le faire authentifier sans frais. |
15. Or, quand il est à l'étranger, des frais d'interurbain seront engagés, ainsi que des frais de messager. En outre, l'interprète qu'il engage à l'étranger peut lui demander plus cher que celui d'ici, et il devra payer quelqu'un pour authentifier la demande -- et la déclaration de l'interprète. (L'Ambassade canadienne, par exemple, lui demanderait 100 $ pour authentifier son affidavit.) |
16. De plus, le délai limité que la Cour impose aux demandeurs pour préparer leur affidavit devient plus difficile à respecter quand le demandeur se trouve à l'étranger, plutôt qu'au Canada. |
17. M. Shturm, en conséquence, soutient respectueusement que, en l'expulsant avant qu'il ne puisse préparer son affidavit à l'appui -- et pleinement conscient du litige en instance -- le défendeur avait cherché à le priver de ses droits légaux et à l'empêcher de présenter un appel utile. |
[7] Il ne s'agit pas d'un préjudice irréparable.
[8] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine si les autres éléments nécessaires à l'octroi d'un redressement par ordonnance de faire provisoire sont présents.
[9] La requête est rejetée.
ORDONNANCE
[10] La requête du demandeur en vue d'obtenir le rétablissement du statu quo ante est rejetée.
« Eleanor R. Dawson »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
le 18 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1875-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VLADISLAV SHTURM |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), AUX TERMES DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON |
EN DATE DU : MARDI 18 JUILLET 2000
ARGUMENTATION ÉCRITE : Timothy E. Leahy |
Pour le demandeur |
Urszula Kaczmarczyk |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Timothy E. Leahy |
Avocat
5075, rue Yonge, bureau 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
Pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000718
Dossier : IMM-1875-00
ENTRE :
VLADISLAV SHTURM |
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE |