Date : 20190723
Dossier : IMM-2329-18
Référence : 2019 CF 974
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2019
En présence de monsieur le juge Norris
ENTRE :
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SAMSON BABAFEMI BABAJIDE,
MODUPE ADETEJU BABAJIDE,
BABATOPE OLADIPUPO BABAJIDE ET
OLUWATOMIKE TEMILOLUWA BABAJIDE
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Samson Babafemi Babajide, son épouse et leurs enfants à charge sont citoyens du Nigéria. En avril 2012, M. Babajide a présenté, en son nom et au nom de sa famille immédiate, une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme des immigrants investisseurs du Québec. Il a soumis tous les documents nécessaires et payé tous les frais exigés. Il a également répondu à toutes les demandes de renseignements ou de documents supplémentaires en temps opportun. En juin 2014, il a transféré 220 000 $ au gouvernement du Québec comme l’exigeait le programme.
[2]
Malgré ses demandes répétées en vue d’obtenir une décision quant à sa demande de résidence permanente, il n’a obtenu aucune réponse. Finalement, en mai 2018, les demandeurs ont présenté une demande de mandamus afin d’obliger la Section de l’immigration du Haut‑Commissariat du Canada à Accra, au Ghana, à traiter leur demande de résidence permanente. Les demandeurs ont également sollicité des jugements déclaratoires connexes et des dépens.
[3]
L’autorisation de procéder à la demande a été accordée en septembre 2018.
[4]
La demande a été instruite le 19 décembre 2018 et le jugement a été mis en délibéré.
[5]
Selon la preuve dont la Cour disposait lors de l’audition de cette demande, la demande de résidence permanente des demandeurs [traduction] « pourrait être traitée en 2019, dépendamment des cibles fixées à l’avenir par l’Ambassade concernant les demandes présentées au titre de la catégorie des immigrants investisseurs au Québec »
.
[6]
En réponse à une demande de renseignements récente de la Cour, les avocates des parties ont confirmé non seulement que les demandes ont été traitées, mais qu’elles ont été accueillies et que les demandeurs ont tous reçu un visa de résident permanent du Canada. Il semble que les visas aient été délivrés en juin 2019. Compte tenu de ce fait nouveau, l’avocate du demandeur a reconnu [traduction] « [qu’]aucune décision n’était requise de la Cour »
.
[7]
Comme les demandeurs n’ont pas officiellement retiré leur demande visant l’obtention d’un mandamus et de réparations connexes, la Cour tranchera l’affaire sur le fondement qu’elle est maintenant théorique. Rien n’indique qu’il existe des questions à trancher malgré le caractère théorique de la demande (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, aux pages 353‑363). Rien n’indique non plus qu’une question grave de portée générale devrait être certifiée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2329‑18
LA COUR STATUE :
La demande est rejetée en raison de son caractère théorique.
Il n’y a aucune question grave de portée générale.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« John Norris »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 24e jour de juillet 2019
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2329-18
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INTITULÉ :
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SAMSON BABAFEMI BABAJIDE ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 DÉCEMBRE 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE NORRIS
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 23 JUILLET 2019
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COMPARUTIONS :
Khrystyna Yankovska
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POUR LES DEMANDEURS
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Teresa Ramnarine
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pace Law Professional Corporation
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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