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     Date : 19981109

     Dossier : IMM-1098-98

ENTRE

     TERESA DEFINO DIVINAGRACIA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         [Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le mardi 22 septembre 1998, tels que révisés]

LE JUGE SIMPSON

[1]          La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision en date du 24 février 1998 par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté un appel interjeté d'une mesure d'expulsion.

Les faits

[2]          La demanderesse est âgée de 32 ans, et elle est citoyenne philippine. Elle est venue au Canada en 1991 pour travailler comme travailleuse domestique. Elle habitait chez une tante qui vivait au Canada et c'est celle-ci qui l'a parrainée. La demanderesse est devenue une résidente permanente le 22 février 1994. Tant en 1991 qu'en 1994, la demanderesse a avisé les autorités d'immigration qu'elle n'était pas mariée. Cette déclaration sera par la suite mentionnée comme la [TRADUCTION] "fausse indication". En fait, elle s'était mariée avec un certain Ebi Defino, citoyen philippin, le 14 novembre 1987. Elle l'a épousé encore dans une cérémonie religieuse avant son départ pour le Canada en 1991 et, lors de son retour aux Philippines pour une visite en 1994, elle l'a épousé une troisième fois pour qu'elle puisse le parrainer comme un parent.

[3]          Les autorités d'immigration ont découvert la fausse indication, et la demanderesse a avoué sa tromperie. Le 22 juin 1995, le défendeur a établi un rapport (le premier rapport) en application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Il y est décrit la fausse indication. Se fondant sur le premier rapport, le défendeur aurait pu engager des procédures sous le régime du paragraphe 27(3) de la Loi pour mener une enquête afin de faire expulser la demanderesse. Au lieu de cela, le défendeur a écrit une lettre datée du 27 juillet 1995 (la première lettre) pour aviser la demanderesse qu'il était au courant de sa fausse indication, et qu'il a choisi de ne pas donner suite au premier rapport [TRADUCTION] "à ce moment-ci". Dans la première lettre, le défendeur s'est également engagé à ne pas agir davantage à moins que la demanderesse n'eût commis une autre violation ou ne le fît dans l'avenir (l'Engagement).

[4]          Après que la première lettre eut été envoyée à la demanderesse, le défendeur a découvert que le mari de celle-ci, qui était un demandeur d'immigration parrainé, avait une déficience cardiaque congénitale qui faisait qu'il n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical. Le défendeur a envoyé une lettre datée du 25 septembre 1995 à la demanderesse pour l'informer que, compte tenu de cette nouvelle information, il mènerait une enquête sur son statut en application du paragraphe 27(3) de la Loi.

[5]          Le 29 janvier 1996, un second rapport fondé sur l'article 27 (le second rapport) a été établi. Le second rapport a fait état, avec plus de précision, de la fausse indication, et aussi de la non-admissibilité du mari pour des raisons d'ordre médical. Une enquête a été tenue le 5 juillet 1996, et une mesure d'expulsion a été prise contre la demanderesse à cette date parce qu'elle a violé l'alinéa 27(1)e) de la Loi, c'est-à-dire qu'elle a obtenu le droit d'établissement par suite d'une fausse indication sur un fait important. Le 3 novembre 1997, le tribunal a entendu l'appel interjeté par la demanderesse de la mesure d'expulsion, et il a rendu sa décision défavorable le 24 février 1998.

[6]          Le tribunal a rejeté l'appel de la demanderesse parce qu'il a rejeté son argument selon lequel le défendeur était functus officio après qu'il eut établi le premier rapport. Il a également exercé son pouvoir discrétionnaire pour conclure que, dans toutes les circonstances, l'appel devrait être rejeté.

[7]          Au débat oral devant la Cour, l'avocat de la demanderesse a fait état de ses arguments sur la question de functus officio et sur l'entrave à l'exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire, mais il n'a pas beaucoup insisté sur ces arguments. Il s'est plutôt concentré sur le texte de la première lettre pour faire valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en ne se penchant pas sur les conséquences juridiques de l'Engagement dans le contexte de la conclusion du tribunal selon laquelle il n'existait aucune nouvelle fausse indication ni aucune nouvelle violation parce que la demanderesse n'était pas au courant de la maladie de son mari. L'avocat a soutenu que si le tribunal s'était rendu compte du fait que le sous-ministre s'était engagé à agir seulement s'il existait une nouvelle violation, il eût accueilli l'appel et annulé la mesure d'expulsion.

[8]          Je souscris à cet argument. J'estime que, étant donné l'Engagement et la conclusion du tribunal selon laquelle il n'existait aucune nouvelle violation, le défendeur n'avait pas compétence pour établir le second rapport ni pour ordonner la tenue d'une enquête.

Conclusion

[9]          Une ordonnance sera rendue pour accueillir l'appel, et la décision du tribunal sera annulée, ce dernier devant accueillir l'appel de la demanderesse et annuler la mesure d'expulsion. J'ai adopté cette ligne de conduite parce que je ne vois nullement l'utilité d'une nouvelle instruction.

                             (signé) Sandra J. Simpson

                                     Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 9 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :              TERESA DEFINO DIVINAGRACIA,
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
No DU GREFFE :                      IMM-1098-98
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Simpson

(Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario) le 22 septembre 1998, tels que révisés)

EN DATE DU                      9 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Lorne Waldman                      pour la demanderesse
    Subabeh Mashkuri                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jackman, Waldman & Associés
    Toronto (Ontario)                  pour la demanderesse
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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