T-2084-90
OTTAWA (ONTARIO), LE 29 AOÛT 1997.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY
ENTRE :
ISLAND COASTAL SERVICES LTD.,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
APRÈS avoir entendu l'avocat de la demanderesse, ainsi que M. Harry MacLauchlan, qui représente cette dernière et l'avocat de Sa Majesté la Reine, laquelle a succédé au "ministre du Revenu national", désigné initialement dans la déclaration de la demanderesse, aux conférences préparatoires tenues à Charlottetown (Î.-P.-É.) les 16 juin et 31 juillet 1997;
COMME les parties ne semblent pas disposées, à ce stade, à circonscrire les questions en litige pour faciliter le règlement de l'affaire ou abréger l'instruction;
VU les mesures proposées aux parties dans un aide-mémoire daté du 25 juin 1997 à l'issue de la première conférence et les directives données de vive voix à la deuxième, la Cour confirme ces directives et les étaye en rendant l'ordonnance suivante :
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. La défenderesse communique la teneur du témoignage de toute personne qu'elle prévoit appeler à la barre en sus des témoins dont le témoignage attendu est résumé pour l'essentiel dans les documents intitulés [TRADUCTION] "Témoignage attendu du témoin de la Couronne" (une page) et "Témoignages" (quatre pages) fournis par son avocat le 31 juillet 1997. |
2. Aucune des parties n'ayant produit et signifié l'affidavit exigé à la règle 448 des Règles de la Cour fédérale à l'égard des documents, la Cour ordonne aux deux parties de produire cet affidavit sans délai au plus tard le 30 septembre 1997. |
3. La Cour ordonne en outre à la demanderesse d'examiner à nouveau les avis de la défenderesse demandant d'admettre des faits et des documents déposés précédemment, et de produire une nouvelle réponse au plus tard le 15 octobre 1997. |
4. La demanderesse peut produire et signifier un avis demandant d'admettre des faits et des documents et si elle le fait au plus tard le 15 octobre 1997, la défenderesse est tenue d'y donner suite au plus tard le 31 octobre 1997. |
5. Une fois qu'ils se sont conformés aux paragraphes 1 à 4 des présentes et qu'ils ont procédé aux interrogatoires préalables voulus, les avocats des parties présentent une demande commune pour la fixation des dates auxquelles le procès aura lieu. À défaut d'entente à ce chapitre, chacune des parties propose les dates qui lui conviennent. Dès lors, avant que la cause ne soit définitivement mise au rôle, le juge en chef adjoint ou son représentant peut tenir une autre conférence préparatoire afin de circonscrire davantage les questions qui semblent encore en litige. |
6. Si elle compte soulever des questions d'ordre constitutionnel pendant l'instruction de l'affaire, la demanderesse le fait en tenant compte de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et, au besoin, en s'y conformant. |
7. L'intitulé de la cause en l'espèce désigne désormais Sa Majesté la Reine à titre de défenderesse, et non plus le ministre du Revenu national, comme initialement, et il correspond à celui qui figure au début de la présente ordonnance. |
8. Les motifs de l'ordonnance, rendus de pair avec la présente ordonnance, sont communiqués aux avocats, mais sont versés au dossier de la Cour dans une enveloppe scellée sur laquelle apparaît la mention suivante : [TRADUCTION] "Document relatif aux conférences préparatoires, non destiné au juge du procès". |
W. Andrew Mackay |
JUGE |
Traduction certifiée conforme |
Claire Vallée, LL.B. |
T-2084-90
ENTRE :
ISLAND COASTAL SERVICES LTD.,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MACKAY
Deux conférences préparatoires ont lieu à Charlottetown (Î.-P.-É.), les 16 juin et 31 juillet 1997. Les deux parties étaient représentées par avocat (le défendeur étant alors le ministre du Revenu national suivant la déclaration de la demanderesse). Le président d'Island Coastal Services, M. Harry MacLauchlan a également assisté aux deux conférences à titre de représentant de la société demanderesse.
À l'issue de la première conférence préparatoire le 16 juin, il a semblé possible à tout le moins de délimiter les questions en litige qui opposaient les parties. La Cour a alors fait des recommandations précises afin d'atteindre cet objectif et, si celui-ci était atteint et que seulement quelques jours suffisaient pour instruire le procès relativement à certaines questions bien délimitées, afin d'abréger la procédure. Un aide-mémoire renfermant ces recommandations, en date du 25 juin 1997, a été remis aux parties et un exemplaire a été versé au dossier de la Cour.
À la reprise du 31 juillet 1997, l'optimisme affiché à la conférence précédente ne semblait plus de mise. La Cour a été informée que l'avocat de la Couronne, qui n'était plus celui qui avait assisté aux conférences du 16 juin et du 31 juillet, refusait de communiquer la teneur du témoignage attendu au procès de la part des témoins de la Couronne ou de fournir une lettre indiquant que la seule intention de la Couronne était de percevoir des droits tenus pour exigibles en vertu de la Loi sur les douanes et non de jeter le discrédit sur M. MacLauchlan ou la société demanderesse. En outre, l'avocat a laissé savoir que la Couronne n'accepterait pas que le juge MacKay préside à l'instruction de l'affaire même si, ce faisant, un procès d'une durée inférieure aux sept jours initialement prévus par la Couronne pouvait être envisagé. L'avocat de la Couronne aurait à nouveau demandé à la demanderesse de répondre aux avis antérieurs l'invitant à admettre des faits et des documents. Selon l'avocat de la demanderesse, la position de la Couronne allait à l'encontre de toute démarche en vue de délimiter les questions en litige ou de régler l'affaire.
Ainsi, entre les deux conférences préparatoires rien n'a été accompli par les avocats des parties, de sorte que les recommandations antérieures de la Cour ont été formulées en vain. À la deuxième conférence préparatoire, le jeune avocat qui représentait la Couronne, tout comme à la première, a mis à la disposition de la Cour et de l'avocat de la demanderesse un document d'une page intitulé [TRADUCTION] "Témoignage attendu du témoin de la Couronne", qui renvoyait brièvement aux témoignages attendus de témoins établis en Floride, ainsi qu'un document de quatre pages intitulé [TRADUCTION] "Témoignages", qui résume le témoignage éventuel d'agents du service des douanes du ministère du Revenu national. Ces documents renferment l'essentiel du témoignage attendu de la part des témoins de la Couronne.
Les parties n'étant pas désireuses de délimiter les questions en litige ou d'arriver à un règlement, du moins à ce stade, il semble que nous soyons dans une impasse. Certaines déclarations contenues dans les documents de la Couronne remis à l'avocat de la demanderesse laissent entendre que M. MacLauchlan pouvait compter sur d'importants appuis dans le milieu politique, et ces déclarations, non fondées selon M. MacLauchlan, ont fâché celui-ci parce qu'elles semblent remettre en question son intégrité.
Lors de discussions avec les avocats quant à la durée probable de l'instruction, l'avocat de la défenderesse a indiqué que, d'un point de vue réaliste, le procès aurait une durée inférieure aux sept jours initialement avancés pour le compte de la défenderesse. L'avocat de la demanderesse a opiné que le procès pourrait se dérouler pendant plus de dix jours, une période substantielle (une journée entière ou plus) étant prévue pour le contre-interrogatoire de l'enquêteur, en supposant que la Couronne l'appelle à la barre, et des questions d'ordre constitutionnel devant être examinées.
La Cour estime qu'un procès portant sur le recouvrement de droits de douane s'élevant à quelque 8 700 $ et qui constitue un appel interjeté sur le fondement de l'article 135 de la Loi sur les douanes ne devrait habituellement durer qu'une journée ou tout au plus deux jours. La difficulté réside cependant dans le fait que les parties ne s'entendent pas sur la nature de l'affaire ni sur la teneur des témoignages susceptibles d'être entendus.
- la demanderesse soutient qu'elle a acheté des voiturettes en Floride à un prix donné, en sus des frais de transport, comme l'atteste la facture établie par le vendeur et présentée au service des douanes à Charlottetown; |
- la défenderesse s'appuie essentiellement sur le témoignage du fournisseur du vendeur selon lequel la valeur des voiturettes était supérieure au prix indiqué sur la facture présentée par la demanderesse, de sorte que les droits de douane exigibles sont plus élevés que ne le prétend la demanderesse. |
Le point tournant de l'affaire pourrait bien être le témoignage éventuel du vendeur. À la conférence préparatoire du mois de juin, l'avocat de la Couronne a indiqué que ce témoignage étayerait manifestement sa thèse. Or, depuis la conférence du 31 juillet, il semble y avoir une certaine incertitude à ce sujet et quant à savoir si le vendeur, qui réside en Floride, serait appelé à témoigner.
À la fin de la seconde conférence préparatoire, j'ai donné certaines directives de vive voix que je confirme aujourd'hui au moyen d'une ordonnance. Ces directives sont étayées à trois égards. Premièrement, l'ordonnance prévoit que, conformément aux règles qui régissent la procédure de la Cour, chacune des parties dépose l'affidavit visé à la règle 448. Des documents ont été échangés, mais le dossier révèle qu'aucun affidavit s'y rapportant n'a été produit. Même si l'action a été intentée avant que l'actuelle règle 448 n'entre en vigueur, il semble opportun, vu le retard accusé à ce jour, que la procédure préalable au procès se conforme désormais aux règles applicables. Deuxièmement, l'ordonnance prévoit que, conformément à la règle 483, les parties présentent une demande commune pour la fixation des dates du procès une fois que toutes les étapes préalables à celui-ci, y compris les interrogatoires préalables, auront été franchies. Une fois cela accompli, il est probable que le bureau du juge en chef adjoint ordonne la tenue, par le soussigné ou un autre juge de la Cour, d'une nouvelle conférence préparatoire afin de tenter encore de délimiter les questions en litige qui opposent les parties. Troisièmement, j'ordonne que les présents motifs soient communiqués aux avocats, au juge en chef adjoint et à tout juge appelé à tenir une autre conférence préparatoire, mais qu'ils soient versés au dossier dans une enveloppe scellée portant la mention [TRADUCTION] "Document relatif aux conférences préparatoires, non destiné au juge du procès".
L'ordonnance prévoit que l'intitulé de la cause est désormais celui qui figure au début de l'ordonnance et des présents motifs, Sa Majesté la Reine constituant la partie défenderesse, et non plus le ministre du Revenu national. Cette modification est apportée par la Cour sans que la Couronne ne s'y oppose et dans le délai imparti par les directives données de vive voix le 31 juillet. La modification est conforme à la Loi sur la Cour fédérale et à la pratique de la Cour.
Une ordonnance est rendue ce jour même qui, une fois communiquée aux avocats, sera versée au dossier de la Cour.
W. Andrew Mackay |
JUGE |
OTTAWA (Ontario)
29 août 1997.
Traduction certifiée conforme |
Claire Vallée, LL.B. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE: T-2084-90 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: ISLAND COASTAL SERVICES LTD. |
c. |
SA MAJESTÉ LA REINE |
LIEU DE L'AUDIENCE: Charlottetown (Î.-P.-É.) |
DATE DE L'AUDIENCE: 31 juillet 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE (rendus aux fins des conférences préparatoires, non destinés au juge du procès) du juge MacKay en date du 29 août 1997.
ONT COMPARU:
Me John MacDougall POUR LA DEMANDERESSE |
Me Spencer Campbell POUR LA DÉFENDERESSE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
MacLeod, MacDougall, Crane & Parkman POUR LA DEMANDERESSE |
Charlottetown (Î.-P.-É.) |
Stewart, McKelvey, Stirling, Scales POUR LA DÉFENDERESSE |
Charlottetown (Î.-P.-É.) |