Date : 20040329
Dossier : IMM-4500-03
Référence : 2004 CF 475
Ottawa, Ontario, ce 29ième jour de mars 2004
Présent : L'Honorable Juge Simon Noël
ENTRE :
ABDOULAYE SYLLA
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire de la décision de Madame Martine Beaulac, agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) rendue le 1er mai 2003. Par cette décision, le demandeur a été jugé ne pas être une personne pouvant être exposée à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Guinée.
[2] Pour en arriver à cette conclusion, l'agent détermina que:
- la crédibilité du demandeur a été remise en question étant donné la confusion concernant la date de naissance;
- la preuve documentaire n'appuie pas la thèse du demandeur à l'effet qu'il serait à risque s'il retournait dans son pays d'origine;
- il y a possibilité de refuge intérieur en Guinée;
- le demandeur peut se prévaloir de la protection étatique en Guinée;
[3] Étant donné la détermination concernant la crédibilité, le demandeur argumente que l'agent aurait du tenir une audience, le tout selon l'article 113 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ("I.R.P.A.") et l'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le "Règlement") et il ajoute qu'il s'agit d'une violation des droits du demandeur garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et liberté (la "Charte"). Il prétend que la conclusion sur la crédibilité a amené l'agent à rejeter des documents essentiels comme les convocations, mandats et attestation de naissance et que ceux-ci sont importants pour les fins de son dossier.
[4] La confusion concernant la date de naissance du demandeur n'est pas de la nouvelle preuve car celle-ci était apparente dans son dossier et il n'y a pas de nouvelle preuve survenue depuis la décision de la Commission sur l'immigration et le statut de réfugié (C.I.S.R.). L'article 113(a) de la Loi I.R.P.A. précise que lors d'une demande d'examen des risques avant renvoi, le demandeur doit soumettre "... des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils n'étaient, qu'il n'était pas raisonnable dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présenté au moment du rejet." La problématique de la date de naissance existait bien avant la décision de la CISR.
[5] De tout façon, une étude attentive de la décision de l'agent démontre que la décision concernant la crédibilité n'était pas en soit déterminante lorsqu'on tient compte de l'ensemble des éléments considérés. Les trois autres déterminations auxquelles l'agent est arrivé sont importantes et même déterminantes pour les fins du présent dossier, tandis que celle concernant la crédibilité n'affecte pas les trois autres déterminations. (Voir Kim c. M.C.I. [2003] F.C.T. 321, Keller c. M.C.I. [2003] F.C. 1063 et Houcine c. M.C.I. [2003] F.C.T. 533).
[6] Le droit à l'audition dans le cadre de la procédure ERAR existe en autant que la crédibilité est l'élément clé sur lequel l'agent fonde sa décision et que sans une conclusion déterminante concernant celle-ci, la décision n'aurait pas sa raison d'être. La procédure sans audition prévue par l'I.R.P.A dans le cadre d'un ERAR est celle par laquelle la position du demandeur est expliquée par écrit et celle-ci a déjà été jugée conforme aux principes de justice fondamentale. (Voir Suresh c. Canada (M.C.I., [2002] 1 S.C.R. 3 et Youmis c. Solliciteur général du Canada [2004] F.C. 266, paragraphe 6). Donc, il n'y a pas eu violation des droits fondamentaux prévus à l'article 7 de la Charte.
[7] Les parties, par l'entremise de leurs procureurs, n'ont pas suggéré de question pour fin de certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4500-03
INTITULÉ : ABDOULAYE SYLLA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA, ONTARIO
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI, LE 22 MARS 2004 AJOURNÉ À
JEUDI, LE 25 MARS 2004
MOTIFS: L'HONORABLE M. LE JUGE SIMON NOÊL
DATE DES MOTIFS : Le 29 mars 2004
COMPARUTIONS :
Me Joseph-Alphonse André POUR LE DEMANDEUR
Me Daniel François Kasenda Kabemba
Me Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Joseph-Alphonse André
Avocat et Notaire
Ottawa, Ontario POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-Procureur Général du Canada POUR LE DÉFENDEUR