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Date : 19990628


Dossier : IMM-2947-99

Entre :

     MARINA BUHALZEV

     ELLA BUHALZEV

     KLOD BUHALZEV

     ZILIA BUHALZEV

     Demandeurs

     ET:

     LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION

     ET DE LA CITOYENNETÉ

    

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s'agit ici d'une requête urgente en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi à la suite de la décision de la Section du statut de réfugié rejetant la revendication de la demanderesse principale et celle de sa famille.

[2]      La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 14 juin 1999, soit presque huit mois après la date où la décision négative a été communiquée à la demanderesse. Cette dernière prétend n'avoir pas reçu l'avis.

[3]      La pièce "A en liasse" annexée à l'affidavit de la secrétaire du bureau régional de Québec est à l'effet que la décision a été expédiée par poste régulière pré-payée à la demanderesse à sa résidence ainsi qu'à son procureur d'alors à son étude légale le 5 octobre 1998. La procureure actuelle de la partie demanderesse (qui ne représentait pas celle-ci devant le tribunal) fut mise au courant de la décision le 24 février 1999 mais n'a pas établi qu'elle avait des raisons suffisantes pour expliquer son retard à déposer une demande d'autorisation.

[4]      La décision du tribunal indique que le témoignage de la demanderesse "paraît avoir été inventé pour justifier" sa revendication et lui accorde peu de crédibilité.

[5]      Rien dans les allégations de la présente requête, ni dans l'affidavit de la demanderesse à son soutien, ne fait preuve d'une question sérieuse pouvant fonder une requête en sursis. De plus, l'affidavit très laconique de la demanderesse ne prouve en rien qu'elle et les membres de sa famille subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient retournés en Israël. Elle déclare simplement qu'elle craint pour la vie et la sécurité de toute sa famille, sans indiquer pourquoi. Elle adopte tout simplement les allégations exposées dans l'avis de requête, lesquelles allégations ne reposent sur aucune preuve.

[6]      En conséquence, attendu que la partie demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une question sérieuse ou d'un préjudice irréparable, cette requête en sursis ne peut-être accueillie.

     J.E. Dubé

     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 28 juin 1999

[7]     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :              IMM-2947-99

INTITULÉ :                  MARINA BUHALZEV

                     ELLA BUHALZEV

                     KLOD BUHALZEV

                     ZILIA BUHALZEV

     Demandeurs

                     ET:

                     LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE

                     LA CITOYENNETÉ

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 28 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU              28 juin 1999

COMPARUTIONS :

Me Jeannine Landry              pour les demandeurs

Me My Dung Tran              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jeannine Landry              pour les demandeurs

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

Montréal (Québec)


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