Date : 19990628
Dossier : IMM-2947-99
Entre :
MARINA BUHALZEV
ELLA BUHALZEV
KLOD BUHALZEV
ZILIA BUHALZEV
Demandeurs
ET:
LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA CITOYENNETÉ
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Il s'agit ici d'une requête urgente en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi à la suite de la décision de la Section du statut de réfugié rejetant la revendication de la demanderesse principale et celle de sa famille.
[2] La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 14 juin 1999, soit presque huit mois après la date où la décision négative a été communiquée à la demanderesse. Cette dernière prétend n'avoir pas reçu l'avis.
[3] La pièce "A en liasse" annexée à l'affidavit de la secrétaire du bureau régional de Québec est à l'effet que la décision a été expédiée par poste régulière pré-payée à la demanderesse à sa résidence ainsi qu'à son procureur d'alors à son étude légale le 5 octobre 1998. La procureure actuelle de la partie demanderesse (qui ne représentait pas celle-ci devant le tribunal) fut mise au courant de la décision le 24 février 1999 mais n'a pas établi qu'elle avait des raisons suffisantes pour expliquer son retard à déposer une demande d'autorisation.
[4] La décision du tribunal indique que le témoignage de la demanderesse "paraît avoir été inventé pour justifier" sa revendication et lui accorde peu de crédibilité.
[5] Rien dans les allégations de la présente requête, ni dans l'affidavit de la demanderesse à son soutien, ne fait preuve d'une question sérieuse pouvant fonder une requête en sursis. De plus, l'affidavit très laconique de la demanderesse ne prouve en rien qu'elle et les membres de sa famille subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient retournés en Israël. Elle déclare simplement qu'elle craint pour la vie et la sécurité de toute sa famille, sans indiquer pourquoi. Elle adopte tout simplement les allégations exposées dans l'avis de requête, lesquelles allégations ne reposent sur aucune preuve.
[6] En conséquence, attendu que la partie demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une question sérieuse ou d'un préjudice irréparable, cette requête en sursis ne peut-être accueillie.
J.E. Dubé
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 28 juin 1999
[7]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-2947-99
INTITULÉ : MARINA BUHALZEV
ELLA BUHALZEV
KLOD BUHALZEV
ZILIA BUHALZEV
Demandeurs
ET:
LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE |
LA CITOYENNETÉ
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 juin 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU 28 juin 1999
COMPARUTIONS :
Me Jeannine Landry pour les demandeurs
Me My Dung Tran pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jeannine Landry pour les demandeurs
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada
Montréal (Québec)