Date : 20030417
Dossier : IMM-1769-01
Référence : 2003 CFPI 449
Ottawa (Ontario), le 17 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE JOHANNE GAUTHIER
ENTRE :
NAZIA IFTIKHAR
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Motifs et ordonnance prononcés à l'audience le 18 mars 2003)
[1] Nazia Iftikhar sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas qui a refusé sa demande de résidence permanente. Elle a demandé à être appréciée au regard des exigences liées à la profession de coordonnatrice de programmes d'enseignement (CNP-4166.0).
[2] Au cours des vingt dernières années, Mme Iftikhar a été institutrice, coordonnatrice de cours, et directrice d'école au Pakistan. Elle est bachelière en art (deux ans d'études) de l'Université du Penjab et en éducation (un an d'études) du Government College of Education for Women, à Lahore, au Pakistan.
[3] L'agent des visas a refusé sa demande principalement parce qu'il a conclu qu'elle n'avait pas les compétences inscrites dans la CNP pour cette profession, c'est-à-dire un baccalauréat en éducation ou dans une discipline comme les Sciences sociales ou l'administration des affaires. N'ayant obtenu aucun point d'appréciation dans cette catégorie (facteur professionnel), Mme Iftikhar ne pouvait être admise comme résidente permanente, en application du paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS 78-172 (le Règlement), à moins qu'elle n'ait reçu une offre pour un emploi approprié au Canada, ce qui n'est pas le cas.
[4] En ce qui concerne les autres facteurs mentionnés dans le Règlement, les points d'appréciation suivants ont été accordés à la demanderesse :
Âge 02
Facteur professionnel 00
FEF/PPS 17
Expérience 00
Facteur démographique 08
Études 13
Anglais 09
Français 00
Points supplémentaires 05
Personnalité 06
Total : 60
[5] Mme Iftikhar prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'avait pas le baccalauréat en éducation tel que requis par la CNP, parce que, ce faisant, il s'est fondé uniquement sur la durée du cours suivi (un an) contre les trois ans normalement requis pour l'obtention d'un diplôme équivalent au Canada.
[6] La demanderesse soutient que cette erreur a influé sur l'appréciation qu'a faite l'agent des visas dans les quatre catégories suivantes :
Facteur professionnel 1 *
Études 2 *
Expérience 8 *
Personnalité 2 *
* Nombre de points additionnels qui auraient dû être accordés.
Le nombre exact de points d'appréciation aurait ainsi dû être 73, c'est plus que ce qui est requis en vertu du Règlement.
[7] Le défendeur soutient que l'agent des visas était tenu d'aller au-delà du titre de bachelière et qu'il devait tenir compte du fait que son diplôme n'était pas un équivalent valable du baccalauréat canadien requis en vertu du Règlement. Sa décision était en conséquence raisonnable compte tenu de la preuve produite par la demanderesse.
[8] La Cour conclut qu'il n'y a rien dans les notes du STIDI ou dans la lettre de refus qui montre que l'agent des visas a considéré autre chose que la durée du cours suivi par Mme Iftikhar pour obtenir son baccalauréat.
[9] En tout cas, ayant tiré cette conclusion de fait, l'agent des visas avait le droit, selon le défendeur, d'écarter l'expérience de la demanderesse, parce qu'elle avait accompli ces tâches sans avoir les compétences voulues. Cet argument est fondé sur la lettre du paragraphe introductif de l'article 3 de l'annexe I (Expérience) du Règlement.
[10] La Cour est d'accord avec le raisonnement du juge Dawson dans le jugement Chatterjee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 CFPI 240 et conclut que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne cherchant pas à savoir si le baccalauréat de Mme Iftikhar était équivalent aux diplômes exigés en vertu de la CNP sur le plan d'autres facteurs plutôt que simplement les années d'études.
[11] Cela signifie que Mme Iftikhar aurait pu avoir droit à 9 points d'appréciation additionnels au regard du facteur professionnel et du critère expérience.
[12] Cependant, la Cour n'est pas d'accord avec la demanderesse qu'elle avait droit à 2 points d'appréciation additionnels au regard du facteur « éducation » car pour obtenir ces points d'appréciation elle devrait avoir « un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein » (annexe I, alinéa 1d) du Règlement).
[13] La demanderesse soutient qu'en calculant ces points d'appréciation, l'agent des visas aurait dû additionner tous les titres ou diplômes de la demanderesse, dans ce cas, 2 ans plus 1 an. Cependant, les paragraphes 3 et 4 de l'article 1 (Éducation) de l'annexe I disposent clairement :
(3) Lors de la détermination du nombre de points d'appréciation à attribuer, selon l'alinéa applicable du paragraphe (1), un seul diplôme ou certificat est pris en considération.
(4) Les points d'appréciation visés aux alinéas (1)b) à e) ne peuvent être attribués cumulativement et seul le nombre de points le plus élevé, parmi les alinéas applicables, est retenu.
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(3) Only a single diploma, degree or apprenticeship certificate shall be taken into consideration when determining the units of assessment to be awarded in accordance with the applicable paragraph of subsection (1).
(4) The units of assessment set out in paragraphs (1)(b) to (e) shall not be awarded cumulatively, and the number of units of assessment set out in the applicable paragraph that awards the greatest number of units shall be awarded. |
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Aucun des baccalauréats de Mme Iftikhar ne requiert 3 ans d'études. Elle n'avait donc droit à aucun point d'appréciation additionnel dans cette catégorie.
[14] En ce qui a trait à la « personnalité » , Mme Iftikhar reconnaît que l'appréciation est discrétionnaire et qu'on ne peut soutenir avec vigueur que l'agent aurait dû lui accorder deux autres points d'appréciation supplémentaires; elle a plutôt dit aurait pu. La Cour conclut que l'agent des visas a correctement tenu compte de la manière dont le dossier universitaire de Mme Iftikhar et le fait qu'elle avait suivi un cours de courte durée pourraient la mettre dans une situation désavantageuse et diminuer sa capacité concurrentielle pour des emplois au Canada et ses chances de s'établir avec succès au Canada. Sa décision à cet égard n'était pas déraisonnable et Mme Iftikhar n'a droit à aucun autre point d'appréciation additionnel dans cette catégorie.
[15] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, la Cour doit conclure que même si l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en ce qui a trait à l'appréciation qu'il a faite au regard du « facteur professionnel » et de l' « expérience » , le nombre total de points d'appréciation que Mme Iftikhar aurait obtenu est de 69 points. Ainsi, cette erreur susceptible de contrôle judiciaire n'est pas déterminante pour la décision finale et ne peut justifier que la Cour accueille la présente demande (Voir Bedi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1596 (QL) et Syed c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 451 (QL)).
[16] Les parties sont d'accord qu'il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.
« Johanne Gauthier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1769-01
INTITULÉ : Nazia Iftikhar
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : prononcés à l'audience et déposés le 17 avril 2003
COMPARUTIONS :
Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wennie Lee
255, chemin Duncan Mill
Bureau 610
Toronto (Ontario)
M3B 3H9 POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400
Toronto (Ontario)
M5X 1K6 POUR LE DÉFENDEUR