Date : 19981210
Dossier : IMM-2408-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 10 DÉCEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE
ROKIBUL HASAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la demande présentée par le demandeur en vue de faire réexaminer l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 rendue par la Cour;
APRÈS avoir pris connaissance des documents déposés;
VU que le défendeur a, par lettre datée du 20 juillet 1998, avisé qu'il ne déposerait pas d'observations en réponse;
LA COUR ORDONNE que la demande de réexamen de l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 soit rejetée.
B. Cullen
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981210
Dossier : IMM-2408-98
ENTRE
ROKIBUL HASAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
[1] Il s'agit d'une requête, fondée sur la règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), en ordonnance qui modifierait l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 par laquelle la Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Le demandeur sollicite également une ordonnance portant prorogation de délai.
[2] Après avoir pris connaissance de l'affidavit de Roxanna Escobar, je suis convaincu qu'il y a lieu d'accorder la prorogation de délai, et j'ai ordonné qu'il en soit ainsi.
[3] La règle 397(1), dont le demandeur peut se prévaloir, est d'une portée très restreinte en ce sens que l'erreur doit avoir été commise par le juge président, et elle ne permet pas de présenter les arguments en vue d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Ce qui a été soulevé n'aurait pu être soulevé au stade de la demande d'autorisation.
[4] Le demandeur n'a pas établi l'existence d'un motif qui justifierait que l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 de la Cour soit réexaminée. La lettre du 20 juillet 1998 indiquant que le défendeur [TRADUCTION] "ne s'opposait pas en fait à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire" (observation du demandeur) ne peut guère servir de motif de réexamen de l'ordonnance de la Cour, et constitue plutôt la spéculation de son effet faite par le demandeur. Et très certainement, le défendeur déclare publiquement qu'il [TRADUCTION] " se réserve le droit de déposer des observations en réponse si l'autorisation en est accordée" (Pièce A, affidavit de Roxanna Escobar). Aucune requête en réexamen ne serait ou ne sera accueillie du fait de la spéculation sur ce que le défendeur veut dire par ses mots.
[5] Puisqu'on n'a pas rapporté la preuve qu'il y a lieu pour la Cour de réexaminer son ordonnance du 22 septembre 1998 en application de la règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), la demande est rejetée.
B. Cullen
J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2408-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Rokibul Hasan c. M.C.I. |
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Cullen
EN DATE DU 10 décembre 1998 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Mary Tatham pour le demandeur |
Sudabeh Mashkuri pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Tatham pour le demandeur |
Toronto (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |