Date : 20190712
Dossier : IMM-3817-18
Référence : 2019 CF 929
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2019
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
|
CATHERINE TANTOG OCAMPO
|
demanderesse
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La demanderesse est une citoyenne philippine qui a demandé la résidence permanente au Canada sur le fondement de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le 27 juillet 2018, sa demande a été refusée par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent). L’agent a décidé que la demanderesse n’était pas admissible dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada parce que son répondant avait déjà demandé la résidence permanente et qu’au moment où le répondant a obtenu la résidence permanente, il n’avait pas déclaré que la demanderesse était sa conjointe de fait.
[2]
J’annule cette décision pour les motifs suivants.
II.
Les faits
[3]
La demanderesse, Catherine Tantog Ocampo, est citoyenne philippine née le 10 novembre 1985. La demanderesse est mariée à Wilford Matagay (le répondant) et le couple a eu un enfant ensemble, Jayden.
[4]
La demanderesse est arrivée au Canada en juillet 2013 à titre de travailleuse étrangère et a commencé à cohabiter avec le répondant le 20 juillet 2013 ou vers cette date. Le couple a vécu dans une maison où habitaient d’autres colocataires de juillet 2013 à février 2015.
[5]
À l’audience, les parties ont admis que le répondant avait déposé une demande de résidence permanente en septembre 2013.
[6]
En mars 2015, la demanderesse et le répondant ont commencé à vivre ensemble sans avoir de colocataires.
[7]
Le 9 septembre 2015, le répondant est devenu résident permanent du Canada.
[8]
Le 6 mars 2016, par l’intermédiaire d’un représentant en immigration, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (la première demande).
[9]
La demanderesse et le répondant se sont épousés le 20 mai 2017.
[10]
Le 2 juin 2017, la première demande a été refusée par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur le fondement du paragraphe 125(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), au motif que le répondant n’avait pas déclaré pendant le traitement de sa propre demande de résidence permanente ou au cours de son entrevue de résidence permanente (la première décision) que la demanderesse était sa conjointe de fait. Le passage important de l’analyse de l’agent est reproduit ci‑dessous :
[traduction]
Votre répondant a omis de vous déclarer dans sa demande de résidence permanente et vous n’avez pas fait l’objet d’un contrôle aux fins de l’immigration. Vous avez rencontré votre conjoint de fait en personne le 20/07/2013 et à la même date, vous avez commencé à cohabiter. Le 20/07/2014, vous êtes devenue une conjointe de fait après avoir résidé ensemble pendant un an. À l’époque, votre répondant cherchait à obtenir le statut de résidence permanente. Il est devenu un résident permanent le 09/09/2015 et il ne vous a pas mentionnée à titre de personne à charge. Pendant le traitement de sa demande et pendant son entrevue de résidence permanente, il n’a pas déclaré aux autorités d’immigration que vous étiez sa conjointe de fait. Étant donné qu’il a omis de déclarer que vous étiez sa conjointe de fait, Citoyenneté et Immigration n’a pas pu effectuer un contrôle. Par conséquent, j’estime que vous n’appartenez pas à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
[Non souligné dans l’original.]
[11]
Rien au dossier de la Cour n’indique que la demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de la première décision.
[12]
Le 26 juillet 2017, par l’intermédiaire du même représentant en immigration, la demanderesse a présenté une seconde demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (la seconde demande).
[13]
Dans le formulaire IMM 5532 joint à la seconde demande, le répondant et la demanderesse ont décrit la nature de leur relation, et notamment les faits suivants :
(i) ils se sont rencontrés en personne pour la première fois le 20 juillet 2013 à l’Aéroport international de Calgary;
(ii) avant cette rencontre, ils avaient communiqué par Skype et en s’envoyant des messages en ligne pendant environ quatre mois;
(iii) avant cette rencontre, ils avaient un [traduction]
« sentiment spécial l’un pour l’autre »
, et ils avaient déjà décidé de vivre ensemble dès que la demanderesse arriverait au Canada;(iv) ils cohabitent depuis le 20 juillet 2013.
[14]
Étaient aussi jointes à la seconde demande plusieurs lettres d’amis et de membres de la famille, qui mentionnaient que la demanderesse et le répondant avaient entretenu une relation depuis 2013, et des photographies non datées du couple assistant à divers événements.
III.
La décision faisant l’objet du contrôle
[15]
Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) montrent que l’agent a examiné la seconde demande le 7 juin 2018 et qu’il a mentionné le fait que la demanderesse risquait d’être exclue de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en raison du paragraphe 125(1) du Règlement :
Parrainage refusé PARRAINAGE ANTÉRIEUR REFUSÉ 22/06/2017 pour la demande CFC F000427235 en raison d’une relation exclue à CTD‑M par l’agent MP18835. RÉP et DP ont présenté une nouvelle demande CF1, date des faits : 28/07/2017. RÉP admis le 09/09/2015 en qualité de PV2 et divorcé. Dans l’IMM 5532 ils affirment avoir cohabité depuis le 20/07/2013 (ce qui est conforme avec le CFC refusé par l’agent MP18835 (notes ci‑dessous)). RÉP et DP mariés le 20/05/2017 au CDA. Certificat de naissance reçu pour l’enfant né au Canada le 17/08/2017. RÉP est toujours visé par la définition de relation exclue. J’ai examiné les nouveaux documents fournis (certificat de mariage et de naissance de l’enfant au Canada) et j’estime qu’il s’agit d’une restriction prévue par l’al 125 (1)d) du R. Parrainage refusé. Lettre envoyée au RÉP ce jour par courriel au rep au dossier OPT de donner suite à la LEP envoyée à DP par courriel au rep au dossier BF 30 jours.
[16]
Le 7 juin 2018, l’agent a envoyé des lettres d’équité procédurale à la demanderesse et au répondant, dans lesquelles il indiquait craindre que la demanderesse ne soit pas admissible à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en raison de l’omission de la part du répondant de déclarer à l’époque où il a présenté sa propre demande de résidence permanente et au cours de son entrevue de résident permanent que la demanderesse était sa conjointe de fait. L’agent a accordé à la demanderesse et son répondant 30 jours chacun pour répondre à ses préoccupations. Ni la demanderesse ni le répondant n’a répondu aux lettres d’équité procédurale.
[17]
Dans une lettre datée du 27 juillet 2018 et adressée à la demanderesse, l’agent a refusé la seconde demande (la seconde demande). La partie pertinente de l’analyse de l’agent est reproduite ci‑dessous :
[traduction]
[…] Votre répondant a omis de déclarer dans sa demande de résidence permanente que vous étiez sa conjointe de fait, ce qui vous aurait assujettie à un contrôle aux fins de l’immigration. En fait, votre répondant a déclaré qu’il était « divorcé » au moment où il est devenu résident permanent du Canada en septembre 2015. Par conséquent, il a été constaté que vous n’appartenez pas à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
[Non souligné dans l’original.]
[18]
La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la seconde décision.
IV.
Questions en litige
[19]
Voici les questions en litige :
(i) La Cour devrait-elle écarter certains éléments du dossier de demande?
(ii) La présente demande constitue-t-elle une attaque indirecte de la première décision?
(iii) L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a rejeté la seconde demande?
V.
Dispositions pertinentes
[20]
« Conjoint de fait »
est défini au paragraphe 1(1) du Règlement :
|
|
[21]
L’article 124 du Règlement précise quels sont les étrangers qui sont considérés comme faisant partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :
|
|
[22]
L’alinéa 125(1)d) du Règlement énonce qu’un étranger ne peut appartenir à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si son répondant a déposé auparavant une demande de résidence permanente et, qu’à l’époque où cette demande a été faite, l’étranger était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle :
|
|
[23]
Le paragraphe 125(2) du Règlement ne s’applique pas en l’espèce.
VI.
La norme de contrôle
[24]
Les décisions d’un agent d’immigration concernant les demandes de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Amandeep c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 27, au paragraphe 14). Le caractère raisonnable tient principalement à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
VII.
Analyse
A.
Est-il opportun d’écarter les éléments de preuve qui concernent la première demande?
[25]
Dans son mémoire additionnel, le défendeur soutient que la Cour devrait écarter les pages 17 à 26, 28 à 33 et 92 à 143 du dossier de la demanderesse, étant donné qu’elles n’avaient pas été présentées à l’agent au moment de la prise de la décision.
[26]
En règle générale, le contrôle judiciaire d’une mesure administrative s’effectue en fonction des éléments de preuve dont disposait le décideur (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 19 [Association des universités]). Cette règle comporte certaines exceptions qui ne s’appliquent pas à la présente instance (Association des universités, précité, au paragraphe 20).
[27]
Je n’accorde aucune force probante aux pages 17 à 26 et 92 à 95 du dossier de la demanderesse. Ces pages contiennent des courriels que la demanderesse et son représentant en immigration se sont échangés. Ces courriels n’ont pas été présentés à l’agent et ne concernent aucunement la présente instance.
[28]
J’écarterai également les pages 28 à 33 du dossier de la demanderesse. Les pages 28 à 30 contiennent un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016, délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à la demanderesse en octobre 2017. Ce document ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal (le DCT) et ne semble pas avoir été présenté à l’agent; il ne concerne pas la présente instance.
[29]
Les pages 31 à 33 contiennent un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016 délivré par l’ARC au répondant en octobre 2017. Contrairement aux observations présentées par la demanderesse lors de l’audience tenue en l’espèce, ce document ne figure pas dans le DCT et, de toute façon, ne concerne pas la présente instance.
[30]
Je retiendrai les pages 96 à 143 du dossier de la demanderesse. Ces pages comprennent la première demande de la demanderesse et les documents qui y étaient joints. Ces pages ne figurent pas dans le DCT, mais il ressort clairement de l’examen des notes du SMGC que l’agent a non seulement eu accès à ces documents, mais qu’en fait, il les a examinés au moment où il a rendu la seconde décision. Par conséquent, j’estime que l’agent disposait de ces pages et il est approprié qu’elles soient soumises à la Cour. J’ajouterai également que le défendeur s’est appuyé sur le contenu de la première demande à plusieurs reprises dans ses observations et, en conséquence, il ne devrait pas pouvoir contester leur recevabilité.
B.
La présente demande constitue‑t‑elle une attaque indirecte de la première décision?
[31]
Selon le défendeur, la présente demande de contrôle judiciaire constitue une attaque indirecte contre la première décision étant donné que la demanderesse n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la première décision.
[32]
Il est toutefois précisé dans le corps du texte de la première décision que la demanderesse a le droit de présenter une nouvelle demande :
[traduction]
Si vous voulez présenter une nouvelle demande, vous devrez déposer un nouveau formulaire de demande et payer à nouveau les frais de traitement. Les nouvelles demandes sont examinées conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la nouvelle demande.
[33]
En outre, la Cour a reconnu à plusieurs reprises le droit d’un demandeur de présenter une nouvelle demande de résidence permanente (voir p. ex. Cardona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 959, et les décisions qui y sont citées).
[34]
La présente demande ne constitue donc pas une attaque indirecte de la première décision. Cependant, conformément à l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la présente demande est limitée au contrôle judiciaire de la seconde décision.
C.
L’agent a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a rejeté la seconde demande?
[35]
La définition du terme
« conjoint de fait »
prévue au paragraphe 1(1) du Règlement indique qu’il s’agit d’une « [p]ersonne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an »
. Cette définition comprend deux termes qui méritent d’être examinés plus en détail.
[36]
Premièrement, le Règlement ne définit pas ce qu’est une « relation conjugale »
. La Cour a cependant régulièrement adopté le critère exposé par la Cour suprême du Canada dans M c H, [1999] 2 RCS 3, au paragraphe 15 :
Molodowich c Penttinen (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.), énonce les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale, soit le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image sociétale du couple. Toutefois, il a été reconnu que ces éléments peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l’union soit tenue pour conjugale. […] Pour être visés par la définition, ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n’ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est « conjugale ».
[37]
Deuxièmement, le Règlement ne précise pas la signification de « qui vit »
. Les procédures de fonctionnement normalisées du défendeur énoncent qu’il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs - notamment l’existence de comptes bancaires conjoints et de baux aux deux noms, et le fait de partager des responsabilités ménagères -, pour déterminer si un couple vit ensemble. Cette analyse doit toutefois être téléologique et contextuelle, et d’autres éléments de preuve peuvent être pris en considération.
[38]
Les deux parties ont centré leurs observations sur la question de savoir s’il était raisonnable que l’agent rejette la seconde demande au motif que le répondant n’avait pas déclaré que la demanderesse était sa conjointe de fait au moment où il a obtenu la résidence permanente en septembre 2015. Ces observations portent sur un moment qui n’est pas pertinent et ne sont d’aucun secours pour la Cour lorsqu’il s’agit de trancher la présente question.
[39]
L’alinéa 125(1)d) du Règlement énonce que l’étranger ne peut être considéré comme faisant partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si le répondant a déjà présenté une demande de résidence permanente et si « à l’époque où cette demande a été faite, [l’étranger] était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle »
.
[40]
Le moment pertinent pour examiner la nature de la relation entre la demanderesse et le répondant est le mois de septembre 2013, au cours duquel le répondant a déposé sa demande de résidence permanente. La juge Kelen l’a clairement souligné dans Cai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 816, au paragraphe 10 [Cai] :
[10] L’agent d’immigration a refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur en vertu de l’article 124 du Règlement, parce qu’il a déterminé que le demandeur était un membre de la famille de sa répondante ne l’accompagnant pas quand celle‑ci a demandé sa résidence permanente et qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle à cette époque. La présente demande consiste à déterminer si la répondante du demandeur était tenue, en vertu de l’alinéa 125(1)d) du Règlement, de déclarer que le demandeur était son conjoint de fait quand elle a présenté sa demande de résidence permanente le 27 janvier 2005.
[Non souligné dans l’original.]
[41]
Tout comme dans la décision Cai, la présente demande porte sur la question de savoir si le répondant était tenu de déclarer que la demanderesse était sa conjointe de fait lorsqu’il a demandé la résidence permanente en septembre 2013.
[42]
L’agent a conclu de façon raisonnable que 1) la demanderesse et le répondant ont commencé à cohabiter en juillet 2013, 2) que le couple a vécu dans une relation conjugale à partir de juillet 2013 et 3) que, par conséquent, le couple vivait dans une relation conjugale au sens du Règlement en juillet 2014. Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’agent n’était aucunement tenu de rejeter les affirmations claires de la demanderesse, selon lesquelles le couple avait commencé à cohabiter en juillet 2013, et de rechercher des éléments de preuve que la demanderesse n’avait pas présentés à l’agent et qui étaient susceptibles de réfuter les affirmations claires de la demanderesse. En outre, la demanderesse ne conteste pas ici que le couple ait commencé à cohabiter en juillet 2013 et ne tente pas de soutenir que le couple ne vivait pas dans une relation conjugale à partir de juillet 2013. En toute honnêteté, j’estime que les observations qu’a faites la demanderesse sur ce point dépassent l’entendement.
[43]
L’agent a toutefois commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur la conclusion portant que le couple avait vécu en union de fait à compter de juillet 2014 pour rejeter la seconde demande. L’agent aurait dû s’en tenir dans son analyse à la date à laquelle le répondant avait demandé la résidence permanente en septembre 2013.
[44]
En septembre 2013, le répondant n’étant nullement tenu de déclarer que la demanderesse était sa conjointe de fait, étant donné qu’ils ne sont devenus des conjoints de fait qu’en juillet 2014. La demanderesse n’est donc pas exclue de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes de l’alinéa 125(1)d) du Règlement.
[45]
L’interprétation erronée qu’a faite l’agent de l’alinéa 125(1)d) du Règlement est directement à l’origine du rejet déraisonnable de la seconde demande et le dossier doit être renvoyé pour nouvel examen par un autre agent d’immigration conformément aux présents motifs.
VIII.
Question certifiée
[46]
Il a été demandé aux conseils des parties s’il y avait des questions à certifier. Ils ont tous les deux déclaré qu’il n’y avait pas de questions à certifier et je suis du même avis.
IX.
Conclusion
[47]
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
JUGEMENT dans le dossier no IMM‑3817‑18
LA COUR ORDONNE :
La décision contestée est annulée et le dossier renvoyé pour nouvel examen par un autre agent d’immigration.
Aucune question n’est certifiée.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 31e jour de juillet 2019.
Linda Brisebois, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑3817‑18
|
INTITULÉ :
|
CATHERINE OCAMPO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
CALGARY (ALBERTA)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 7 MAI 2019
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE AHMED
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
LE 12 JUILLET 2019
|
COMPARUTIONS :
Ram Sankaran
|
POUR La demanderesse
|
Camille Audain
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ram Sankaran
Avocat
Calgary (Alberta)
|
POUR La demanderesse
|
Procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|