Date : 20041129
Dossier : T-1836-90
ENTRE :
ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED
et
LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE
demanderesses
et
NAVIRE M/V RALPH MISENER ET LES PROPRIÉTAIRES
ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
SUR LE NAVIRE M/V RALPH MISENER
et
MISENER HOLDINGS LIMITED
et
MISENER SHIPPING
défendeurs
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
L'OFFICIÈRE TAXATRICE DIANE PERRIER
[1] La présente action a été rejetée le 7 juillet 2003 par le juge Nadon qui, le 7 octobre 2003, a ordonné que le mémoire des dépens des défendeurs soit taxé selon les niveaux supérieurs de la colonne IV de la partie II du tarif B.
[2] Le mémoire des dépens des défendeurs a été déposé le 23 juillet 2004. Les défendeurs demandaient que leur mémoire soit taxé sur dossier. Chacune des parties a déposé ses observations. Je suis maintenant prête à rendre ma décision au vu des pièces versées au dossier.
[3] J'accorde 130 460 $ pour les honoraires des avocats. En ce qui concerne l'article 4, je refuse d'accorder les six unités qui sont réclamées pour la requête ex parte qui a été présentée au nom des défendeurs en vue de la délivrance de subpoenas forçant des témoins à comparaître parce que l'ordonnance du 11 mars 2002 du protonotaire Morneau est muette sur la question des dépens. Pour ce qui est de l'article 5, je refuse d'accorder les neuf unités réclamées pour la requête présentée au nom des demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance déclarant régulière la signification de l'action réelle au défendeur parce que l'ordonnance du 27 juin 1996 du protonotaire Morneau est muette sur la question des dépens. Les parties s'entendent sur les frais réclamés en vertu de l'article 9 (interrogatoire préalable de Mme Oslund). Il s'agit de cinq heures et non de huit heures. Quant à l'article 24 (déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue), je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que le montant réclamé en vertu de l'article 24 a déjà été accordé par la Cour dans son ordonnance du 7 juillet 2003.
[4] La somme de 147 498,80 $ est accordée pour les débours. Quant au témoin Farrokh Kooka, la somme de 2 250 $ devrait être accordée parce que, selon le paragraphe 3(3) du tarif A, un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent pour lui de sa comparution. Il en va de même pour le témoin Donald Angel.
[5] Les dépens des défendeurs sont taxés à 277 958,80 $. Un certificat au montant de 277 958,80 $ sera établi.
DIANE PERRIER
OFFICIÈRE TAXATRICE
QUÉBEC (QUÉBEC)
LE 29 NOVEMBRE 2004
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1836-90
INTITULÉ DE CAUSE : ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED
et
BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE
et
NAVIRE M/V RALPH MISENER
et
MISENER HOLDINGS LIMITED
et
MISENER SHIPPING
TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS
LIEU DE LA TAXATION : QUÉBEC
MOTIFS DE L'OFFICIÈRE TAXATRICE DIANE PERRIER
DATE DES MOTIFS : LE 29 NOVEMBRE 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
LANGLOIS GAUDREAU O'CONNOR POUR LES DÉFENDERESSES
Québec (Québec)