Date : 20190708
Dossier : IMM-5450-18
Référence : 2019 CF 899
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2019
En présence du monsieur le juge Shore
ENTRE :
|
MD ALAMIN KHAN
|
demandeur
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
ET
|
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
défendeurs
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] à l’encontre de la mesure d’expulsion prise contre le demandeur par la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés le 16 octobre 2018. Cette mesure était fondée sur une décision portant que le demandeur est interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR pour un acte visé à l’alinéa 34(1)c).
II.
Contexte
[2]
Le demandeur est un citoyen bangladais de 35 ans qui est arrivé au Canada muni d’un visa de visiteur commercial le 24 juillet 2016 et qui a demandé l’asile au Canada le 26 août 2016.
[3]
Dans son Fondement de la demande d’asile [FDA], le demandeur a reconnu être membre du Parti national du Bangladesh [PNB]. Il a adhéré au PNB en 2001 et a gravi les échelons pour devenir le secrétaire adjoint de l’organisation de son unité en décembre 2014. Il a déclaré dans son FDA qu’il craignait pour sa vie au Bangladesh à cause de ses activités au sein du PNB, qui consistaient, d’après lui, à recruter de nouveaux membres et à organiser des rassemblements pour le parti, à participer et à contribuer à divers programmes, en particulier de nature sociale et culturelle. Il a également participé à des manifestations et organisé des discussions au cours desquelles il prononçait des discours (affidavit du demandeur, par. 4 et 6).
[4]
Le 14 novembre 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada a établi un rapport en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR. Selon ce rapport, le demandeur est interdit de territoire parce qu’il est membre d’une organisation qui commet des actes de terrorisme; il est donc visé par l’alinéa 34(1)f) par le biais de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR. Le rapport mentionnait également que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il était membre d’une organisation qui a été ou sera l’auteur de subversion, contrairement à l’alinéa 34(1)f) qui renvoie aux alinéas 34(1)b) et b.1) de la LIPR; les arguments concernant la subversion n’ont toutefois pas été invoqués par le représentant du ministre et n’ont donc pas été abordés par la SI dans sa conclusion. La Cour est donc uniquement invitée à examiner la décision de la SI en ce qui concerne les allégations relatives aux actes de terrorisme qu’aurait commis le PNB.
A.
Le hartal
[5]
Pour comprendre le différend qui oppose les parties, il est utile de savoir quels sont les actes du PNB qui sont en litige en l’espèce.
[6]
Au Bangladesh, on recourt à une sorte de grève générale destinée à attirer l’attention du gouvernement sur certains problèmes. Lorsque ces grèves prennent la forme d’un moyen de pression à l’échelle nationale, on parle de « hartal »
. Les grèves de moindre envergure et davantage axées sur les problèmes industriels sont appelées « grèves »
.
[7]
En théorie, le hartal constitue un moyen de protestation de nature économique contre le gouvernement actuel. Le PNB a utilisé le hartal pour obliger la Ligue Awami (LA) à remettre sur pied le gouvernement intérimaire que la LA avait aboli et pour la forcer à tenir de nouvelles élections.
[8]
Dans le jugement Rana c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1080 [Rana], le juge John Norris décrit le contexte historique dans lequel la situation politique marquée par la violence qui a régné au Bangladesh a évolué au cours des dernières décennies. Il a décrit les activités violentes associées aux hartals de la façon suivante, au paragraphe 14 de sa décision :
Les hartals et barrages routiers ont souvent mené à des violences, notamment à des affrontements entre partisans de la LA et ceux du PNB ainsi que d’autres partis d’opposition. Il a été recensé à maintes reprises que des membres des partis de l’opposition et des militants ont lancé des cocktails Molotov sur les camions, les autobus et les autres véhicules qui tentaient de traverser les barrages routiers.
III.
La décision attaquée
[9]
La SI a conclu que le demandeur était membre du PNB, comme il l’a lui-même reconnu. La SI a ensuite consulté des preuves documentaires pour décider si les actes commis par le PNB étaient assimilables à des actes terroristes, tels que définis dans l’arrêt Suresh c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, par. 98 [Suresh], et dans le Code criminel, LRC 1985, c C‑46. La SI a conclu que les hartals étaient bien organisés et bien préparés et qu’ils suivaient une certaine séquence d’événements qui débouchait sur des activités violentes entraînant des décès ou des blessures graves. La SI a ainsi conclu :
[80] Par conséquent, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le PNB s’est livré au « terrorisme » au sens de la définition énoncée à l’article 83.01 du Code criminel et dans l’arrêt Suresh en appelant à des hartals – qui étaient étroitement liés à un degré de violence qui a mené à des décès et à des blessures graves – avec l’intention de contraindre le gouvernement à répondre à ses demandes.
[81] Le tribunal conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le Bangladesh Jatiyotabadi Dal, connu en français sous le nom de Parti national du Bangladesh, est une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera au terrorisme au sens de l’alinéa 34(1)c).
[10]
Le demandeur a donc été déclaré interdit de territoire parce qu’il était membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée au terrorisme.
IV.
Positions des parties
A.
Position du demandeur
[11]
Le demandeur a admis qu’il était membre du PNB, mais il a nié que le PNB soit une organisation qui se livre au terrorisme. Il répète qu’il n’a jamais reçu de directives lui demandant de recourir à la violence ou d’inciter d’autres à s’y livrer et qu’[traduction] « il y a eu surtout de la violence dans les grandes villes comme Dacca, Rajshahi, Dinajpur et Golestan. Il y a une centaine de villes »
(affidavit du demandeur, par. 15).
[12]
Le demandeur admet que la SI pouvait appliquer la définition de « terrorisme »
proposée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh, précité, ainsi que la définition qui se trouve dans le Code criminel. Le demandeur soutient que ces deux définitions [traduction] « exigent l’intention de causer des blessures graves ou la mort, de mettre en danger la vie d’une personne ou de compromettre gravement la santé ou la sécurité, etc. »
. Il fait également remarquer que la définition de « groupe terroriste »
du Code criminel exige que « l’un des objets ou l’une des activités »
de l’entité en question soit « de se livrer à des activités terroristes ou à les faciliter »
. (En caractères gras dans le mémoire du demandeur.)
[13]
Pour ce qui est de la définition d’« activité terroriste »
du Code criminel, le demandeur affirme que la division 83.01(1)b)(ii)(D) exige que, lorsque des dommages matériels considérables ont été causés à des biens publics ou privés (en raison d’un acte ou d’une omission), [traduction] « ces dommages considérables doivent entraîner sciemment un préjudice défini aux divisions (A) à (C) »
.
[14]
Le demandeur présente un argument semblable au sujet de la division 83.01(1)b)(ii)(E) du Code criminel, qui traite du fait de perturber gravement ou de paralyser des services essentiels. Le demandeur soutient que la perturbation ou la paralysie en question est visée par la division (E), [traduction] « sauf si elle a lieu dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) »
. (En caractères gras dans le mémoire du demandeur.)
[15]
Le demandeur a affirmé que, selon sa constitution, le PNB a [traduction] « comme programme et comme but la formation d’un gouvernement légitime à la suite d’élections qui permettent au peuple bangladais de voter librement »
. Il a également affirmé que les violences éventuellement associées aux hartals organisés par le PNB n’ont pas été commandées par les dirigeants du PNB et ont même été condamnées par son chef.
[16]
Dans des décisions antérieures, la Cour fédérale a parfois conclu que le PNB était une organisation terroriste et d’autres fois que ce n’était pas le cas. Le demandeur estime que le juge Richard G. Mosley conclut avec raison dans sa décision A.K. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 236, que le PNB ne s’est pas livré à des actes de terrorisme (en se fondant sur les preuves fournies par les parties).
[17]
Le demandeur a accordé également une très grande importance au jugement Rana, précité, pour démontrer que le PNB n’est pas une organisation terroriste. Dans ce jugement, au paragraphe 56, le juge Norris a examiné les types d’organisations qui ont été déclarées se livrer au terrorisme et souligne le fait que « les organisations qui exercent des activités politiques conventionnelles, mais qui ont été qualifiées d’organisations terroristes, sont habituellement dotées de branches politiques et de branches armées distinctes. Ce n’est pas le cas du PNB »
.
B.
Position du défendeur
[18]
Le défendeur admet que c’est à bon droit que la SI a utilisé la définition de « terrorisme »
tirée de l’arrêt Suresh précité, et du Code criminel. Il affirme également que c’est avec raison que la SI a décidé que les actions menées par le PNB au cours des hartals constituaient du terrorisme. Cette conclusion est fondée sur des preuves documentaires qui établissent que les hartals sont des activités planifiées qui comprennent [traduction] « le fait de faire exploser des bombes, de brûler des pneus et de détruire des pousse‑pousse et des véhicules pour que le public ne puisse se rendre au travail ou faire des courses. Il arrive que des autobus soient incendiés »
. Le défendeur mentionne également des preuves documentaires selon lesquelles les hartals ont souvent entraîné des décès et des blessures graves. Il affirme également que l’on recrute des enfants de la rue pour exécuter ces attaques.
[19]
D’après le défendeur, étant donné qu’il est prévisible que de telles activités soient associées aux hartals, il y a lieu de s’attendre à ce que les hartals organisés par le PNB entraînent de la violence et causent des décès et des blessures graves. C’est pourquoi le défendeur soutient que la SI a conclu à juste titre que le PNB est une organisation terroriste.
[20]
Le défendeur s’est également fondé sur des décisions de la Cour fédérale qui appuient la conclusion de la SI selon laquelle le PNB est une organisation terroriste, étant donné qu’[traduction] « en organisant des hartals, la direction du PNB savait ou, dans le meilleur des cas, faisait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du fait que ces actions entraîneraient d’autres décès et d’autres blessures graves »
(Motifs de la SI, par. 77) (Gazi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 94, par. 39 [Gazi]; S.A. c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 494, par. 19; Kamal c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 480, par. 57, 70 et 71). Dans ces trois jugements, la Cour a jugé que les actions du PNB répondaient à la définition de terrorisme.
[21]
Pour répondre à la position du demandeur selon laquelle les actes posés par les membres du PNB n’étaient pas accompagnés de l’« intention »
de causer des décès ou des blessures graves exigée, le défendeur a invoqué l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Khawaja, 2012 CSC 69.
V.
Questions en litige et norme de contrôle
[22]
La question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si la décision de la SI selon laquelle le PNB est une organisation terroriste est raisonnable.
[23]
La Cour applique la norme de contrôle de la raisonnabilité lorsqu’elle examine les conclusions relatives au paragraphe 34(1) de la LIPR (Najafi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CAF 262, par. 56 et Gazi, précité, par. 17). La Cour ne peut donc intervenir que si la décision manque de justification, de transparence et d’intelligibilité et si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47).
VI.
Dispositions pertinentes
[24]
Les dispositions suivantes sont pertinentes en l’espèce.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Code criminel, LRC 1985, c C-46 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII.
Analyse
[25]
Pour que la SI puisse déclarer le demandeur interdit de territoire au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec l’alinéa 34(1)c) de la LIPR, elle devait conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que 1) le PNB était une organisation terroriste et 2) le demandeur était membre du PNB.
[26]
La Cour suprême du Canada a formulé les commentaires suivants au sujet du sens de l’expression « motifs raisonnables de croire »
dans l’arrêt Mugesera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CSC 40, par. 114; elle a déclaré que cette norme exigeait :
[D]avantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicables en matière civile […] La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi.
[27]
S’agissant de l’appartenance du demandeur au PNB, la SI souligne que le demandeur a admis qu’il était membre du PNB et qu’[traduction] « il n’est pas allégué par le ministre que l’intéressé a participé à des actes de terrorisme ou se serait livré à de tels actes »
. Étant donné que les deux parties admettent que le demandeur était membre du PNB, la Cour estime que cette condition est remplie.
[28]
La question essentielle que soulève la présente affaire concerne donc la qualification du PNB d’organisation terroriste au sens de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR. Comme chaque cas est un cas d’espèce, la SI devait tout d’abord cerner la définition de « terrorisme »
et, en second lieu, analyser les preuves pour décider si cette définition était applicable.
[29]
Pour ce qui est de la définition, la Cour reconnaît que la SI était justifiée d’utiliser la définition du terrorisme proposée dans l’arrêt Suresh, ci-après reproduite, et à l’article 83.01 du Code criminel (Rana, précité, par. 25 à 27).
[98] À notre avis, on peut conclure sans risque d’erreur, suivant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que le terme « terrorisme » employé à l’art. 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette définition traduit bien ce que l’on entend essentiellement par « terrorisme » à l’échelle internationale. Des situations particulières, à la limite de l’activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. Le législateur peut toujours adopter une définition différente ou plus détaillée du terrorisme. La question à trancher en l’espèce consiste à déterminer si le terme utilisé dans la Loi sur l’immigration a un sens suffisamment certain pour être pratique, raisonnable et constitutionnel. Nous estimons que c’est le cas.
[30]
Comme les parties l’ont déclaré, le PNB n’est pas une organisation terroriste reconnue au Canada ou aux États‑Unis. À lui seul, ce fait n’est pas déterminant. La SI était ensuite invitée à évaluer la preuve pour déterminer si PNB s’était livrée au terrorisme. Elle a conclu que la violence exercée avant et pendant les hartals était suffisamment prévisible pour que les dirigeants sachent qu’elle causerait des décès ou des blessures graves et que, par conséquent, le PNB était une organisation terroriste.
[31]
Comme je l’ai déjà dit, la Cour doit décider s’il était raisonnable de la part de la SI de conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le PNB se livrait au terrorisme. Le défendeur soutient que le PNB est une organisation terroriste en se fondant sur les hypothèses suivantes : les hartals s’accompagnent d’activités violentes et, comme les dirigeants du PNB savent que ces activités violentes vont se produire et qu’ils continuent à inviter la population à participer aux hartals, ils doivent souhaiter ces violences et les décès et blessures graves qu’elles entraînent.
[32]
Le demandeur a admis que des membres du PNB avaient participé aux actes de violence commis au cours des hartals. Cette admission n’est pas suffisante; il faut que les actes violents commis par des membres du PNB aient entraîné la mort ou des blessures graves; et ce résultat doit avoir été voulu par les membres de ce parti et leurs dirigeants.
[33]
Le demandeur insiste sur le fait que la preuve ne démontre pas que les actes de violence qui ont entraîné des morts et des blessures graves ont été commis par des membres du PNB, ni que ces actes étaient cautionnés par leurs dirigeants. Les intentions des dirigeants du PNB sont un des principaux points de discorde entre les parties.
[34]
La SI a fait un examen approfondi de la preuve documentaire, y compris des rapports internationaux sur la situation au Bangladesh dans lesquels il était question de la dynamique entre la Ligue Awami et le PNB et la violence en découlant. Elle a conclu que le PNB utilisait les hartals pour atteindre un objectif politique, mais qu’elle le faisait en recourant à des actes de violence prévisibles perpétrés dans un espace public.
[35]
Le demandeur soutient que la constitution du PNB démontre clairement que son intention n’est pas de causer du tort. La Cour convient avec la SI que la constitution officielle d’une organisation n’est pas déterminante pour apprécier les intentions d’un parti politique (Kanagendran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 384, par. 26). En l’espèce, la SI a conclu au contraire que le chef du PNB n’était pas intervenu, ou du moins pas suffisamment, pour veiller à ce que les hartals ne soient plus synonymes de violence. La Cour estime qu’il était loisible à la SI de conclure, en se fondant sur la preuve présentée en l’espèce, que les actes des dirigeants du PNB étaient tels qu’ils établissaient l’intention requise de causer des décès ou des blessures graves.
[36]
Vu l’ensemble de la preuve, la Cour conclut qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’une organisation, à savoir le PNB, qui s’était livré au terrorisme. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.
VIII.
Dispositif
[37]
Pour les motifs qui ont été exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5450-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Ce 16e jour d’août 2019.
Claude Leclerc, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-5450-18
|
INTITULÉ :
|
MD ALAMIN KHAN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Montréal (QuÉbec)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
le 25 JUIN 2019
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE SHORE
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 8 JUILLET 2019
|
COMPARUTIONS :
Viken G. Artinian
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Daniel Latulippe
|
POUR LES DÉFENDEURS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Allen & Associates
Montréal (Québec)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
|
POUR LES DÉFENDEURS
|