Date : 20030922
Dossier : IMM-4864-02
Référence : 2003 CF 1093
Toronto (Ontario), le 22 septembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
SANDOR SZAMKO,
MONIKA ONODI
et MALVIN MARIA SZAMKO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Sandor Szamko, Monika Onodi et Malvin Maria Szamko (les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 10 septembre 2002, selon laquelle ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs, des Roms, sont des citoyens de Hongrie. M. Szamko et Mme Onodi, des conjoints de fait qui vivent toujours ensemble, sont arrivés au Canada le 28 juin 2000 et Mme Szamko, le 24 novembre suivant. Ils ont revendiqué le statut de réfugié à leur arrivée parce qu'ils craignent d'être persécutés du fait de leur race.
[3] La Commission a conclu, après avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, y compris les témoignages et la preuve documentaire, que les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer qu'ils avaient été victimes de persécution et non de discrimination en Hongrie. La Commission a considéré qu'ils n'étaient pas crédibles.
[4] Il est bien établi que les décisions rendues par la Commission relativement à la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention doivent faire l'objet d'un degré élevé de retenue. Ainsi, le juge Pelletier (tel était alors son titre) a dit, dans la décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 300, QL en ligne (CFCB) :
La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte. Sivasamboo c. Canada [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.), (1994) 87 F.T.R. 46, Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, (1998) 160 D.L.R. (4th) 193. La question litigieuse en l'espèce porte sur l'appréciation que la SSR a faite de la preuve, un aspect de l'affaire qui relevait clairement de son mandat et son champ d'expertise. Le point de vue que la SSR a adopté à l'égard de la preuve était raisonnable, tout comme l'aurait été le point de vue opposé. La preuve, comme c'est si souvent le cas, est ambiguë et équivoque. Certains éléments de preuve étayent le point de vue des demandeurs, alors que d'autres le minent. Il incombe à la SSR de tenir compte de tous les éléments de preuve (ce qui ne l'oblige toutefois pas à mentionner expressément chaque élément de preuve qu'elle examine), de les soupeser, et de parvenir à une conclusion. Toute conclusion qu'elle tire qui n'est pas erronée à première vue n'est pas manifestement déraisonnable. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, (1996) 144 D.L.R. (4th) 1.
[5] À mon avis, la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire est étayée par la preuve figurant au dossier. Aucune erreur ne découle de l'appréciation de la preuve faite par la Commission ou de sa conclusion finale concernant la crédibilité, qui joue un rôle clé dans la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention. Rien ne justifie l'intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats ont indiqué qu'il n'y a aucune question devant être certifiée en l'espèce.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question devant être certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4864-02
INTITULÉ : SANDOR SZAMKO
MONIKA ONODI
et MALVIN MARIA SZAMKO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame la juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le 22 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Peter Ivanyi POUR LES DEMANDEURS
Lisa Hutt POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rochon Genova POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030922
Dossier : IMM-4864-02
ENTRE :
SANDOR SZAMKO
MONIKA ONODI
et MALVIN MARIA SZAMKO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE