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Date : 19971124


Dossier : IMM-2533-96

     OTTAWA (ONTARIO), LE 24 NOVEMBRE 1997

     DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

     ENTRE


ZAHARA JIWAN,


requérante,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux motifs de la présente ordonnance.

                             Darrel V. Heald

                             Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

________________________________

F. Blais, LL.L.



Date : 19971124


Dossier : IMM-2533-96

ENTRE


ZAHARA JIWAN,


requérante,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté, le 22 mai 1996, la demande de résidence permanente que la requérante avait présentée. Dans cette demande, la requérante conteste l'appréciation de l'agent des visas à l'égard des facteurs : "études" et "personnalité".

[2]      La requérante est une citoyenne tanzanienne. Elle a demandé la résidence permanente en tant que membre de la catégorie : " indépendant - parent aidé". Sa profession prévue était celle d'hygiéniste dentaire. La requérante s'est vu attribuer 62 points d'appréciation en tout. Sur ce total, dix points ont été attribués pour les études et cinq points pour la personnalité.

LA QUESTION EN LITIGE

[3]      L'agent des visas a-t-il commis une erreur en attribuant cinq points pour la personnalité et dix points pour les études?

ANALYSE

La personnalité

[4]      Le Règlement sur l'immigration énonce les facteurs dont il faut tenir compte aux fins de l'appréciation des demandes de résidence permanente par des membres de la catégorie : "indépendant". En ce qui concerne le facteur 9, la personnalité, le Règlement prévoit ceci :

     Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec succès au Canada d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.         

[5]      Une appréciation de ce genre exige que l'agent des visas tienne compte de la totalité des éléments de preuve présentés. Il incombe à la requérante de démontrer qu'elle peut s'établir au Canada. En l'espèce, l'agent des visas a tenu compte du fait que la requérante exerçait deux emplois et qu'elle avait achevé les niveaux "A" au privé alors qu'elle n'était pas tenue de le faire. Dans ces conditions, l'agent des visas a attribué à la requérante cinq points d'appréciation. La jurisprudence établit que si un pouvoir discrétionnaire de ce genre a été exercé en toute bonne foi, si des considérations non pertinentes n'ont pas influé sur l'exercice de ce pouvoir et si le pouvoir n'a pas été exercé de façon arbitraire, la Cour n'a pas le droit d'intervenir, et ce, bien qu'elle eût exercé ce pouvoir discrétionnaire d'une façon différente.

[6]      Lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, l'agent des visas a déclaré avoir conclu que la requérante était [TRADUCTION] "une requérante moyenne au point de vue de la personnalité"1 et qu'il lui avait attribué cinq points d'appréciation. Pendant le contre-interrogatoire, l'agent des visas a également déclaré qu'il avait tenu compte des éléments énoncés à l'égard du facteur 9, en appréciant la personnalité de la requérante. Il a également dit qu'il avait tenu compte de tous les éléments de preuve dont il disposait2.

[7]      Au vu du dossier, je ne suis pas convaincu que l'appréciation que l'agent des visas a faite au sujet de la personnalité de la requérante doive de quelque façon être modifiée.

Études

[8]      Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration de 1978 concernant les points à attribuer à l'égard des études sont ainsi libellées.

     (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :         
         b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :         
             (i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,         
             (ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,         
             (iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;         
         c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :         
             (i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,         
             (ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;3         

[9]      Il s'agit de savoir si l'agent des visas a eu raison d'attribuer à la requérante dix points d'appréciation en vertu du sous-alinéa c)(i) ou s'il devait lui attribuer 13 points en vertu du sous-alinéa c)(ii).

[10]      La requérante soutient que l'agent des visas aurait dû se demander si, en Tanzanie, les niveaux "O" rendaient la requérante admissible à des études universitaires. L'agent des visas a plutôt présumé qu'en Tanzanie, les niveaux "O" équivalent à une dixième année au Canada. L'entrevue a eu lieu à Colombo, à Sri Lanka. La requérante soutient qu'étant donné qu'elle a fréquenté l'école en dehors du ressort de l'agent des visas et que l'agent des visas ne connaissait pas trop ses antécédents scolaires, l'agent des visas aurait dû demander l'aide du Haut-commissariat du Canada en Tanzanie.

[11]      L'intimé soutient que l'agent des visas a apprécié d'une façon correcte les études de la requérante. Il affirme que l'agent des visas a examiné les conditions d'admission à l'école d'art dentaire et qu'il a conclu que la requérante était admissible et qu'elle avait fréquenté l'école d'art dentaire après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires fondé sur les niveaux "O". Selon l'intimé, l'agent des visas a décidé d'attribuer à la requérante dix points d'appréciation en vertu du sous-alinéa c )(i) parce qu'il croyait comprendre qu'en Tanzanie, il faut des niveaux "A" pour être admissible aux études universitaires. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait pas se voir attribuer les 13 points d'appréciation en vertu du sous-alinéa c )(ii) parce que le diplôme de niveau "O" ne rend pas le titulaire admissible aux études universitaires au sens du sous-alinéa b )(ii).

[12]      Je suis d'accord avec la requérante. On ne peut toujours pas dire avec certitude au vu du dossier si, en Tanzanie, un diplôme de niveau "O" rend son titulaire admissible aux études universitaires. Lorsqu'il fait face à une incertitude, l'agent des visas doit se renseigner d'une façon adéquate avant de prendre sa décision. L'agent des visas a plutôt effectué son appréciation en se fondant sur des suppositions au sujet du système d'éducation en Tanzanie. Il a supposé que les niveaux "O" équivalent à une dixième année au Canada et que le système tanzanien est identique au système britannique. Voici ce qu'il a dit pendant le contre-interrogatoire4 :

     [TRADUCTION]
     Q.      Par conséquent, les niveaux O " lorsque vous dites que les niveaux O équivalent à une dixième année, parlez-vous de la dixième année au Canada?                
     R.      Oui.                
     Q.      Bon, je vois.                
     R.      Oui, pour aller à l'université en Tanzanie ou dans la plupart des pays où existe encore le système des niveaux O et des niveaux A, pour aller à l'université, il faut les niveaux A et c'est " cette distinction est faite dans les explications données au sujet des points dans le règlement.                
     Q.      Je suppose que cela figure à l'annexe 1?                
     R.      Oui.                
     Q.      Cependant, disposez-vous de preuves particulières montrant que les niveaux O en Tanzanie ne rendent pas le titulaire admissible aux études universitaires?                
     R.      Hum.                
     Q.      À part le fait qu'ils équivalent à une dixième année au Canada.                
     R.      D'accord, non, si ce n'est le fait que c'est ce que je crois comprendre au sujet du système des niveaux O et des niveaux A dans le pays. En fait, ce système est fondé sur le système britannique et dans les autres pays, à Sri Lanka et au Pakistan, au Royaume-Uni, où le système est le même, c'est ainsi que cela fonctionne.                

[13]      L'agent des visas ne disposait d'aucun élément de preuve au sujet du système d'éducation en Tanzanie. L'agent des visas, s'il n'en était pas certain, aurait dû interroger la requérante ou se renseigner pour déterminer si les niveaux "O" peuvent rendre leur titulaire admissible aux études universitaires en Tanzanie. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux présents motifs.

CERTIFICATION

[14]      Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord avec les avocats pour dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire justifiant la certification d'une question. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.

                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant

Ottawa (Ontario),

le 24 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

________________________________

F. Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-2533-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ZAHARA JIWAN c.

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 29 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge suppléant Heald en date du 24 novembre 1997

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary      POUR LA REQUÉRANTE

M. Lori Hendriks      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Chaudhary      POUR LA REQUÉRANTE

North York (Ontario)

George Thomson      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dossier de demande de la requérante, à la page 49.

2      Dossier de demande de la requérante, à la page 47.

3      DORS/78-172, annexe I, colonne 1, Facteurs, Études, colonne II.

4      Dossier de demande de la requérante, aux pages 47-48.

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