IMM-3038-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUIN 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE
RAMIN RAFATI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-3038-96
ENTRE
RAMIN RAFATI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 24 juillet 1997 dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Le requérant, âgé de vingt-six ans, est un citoyen iranien qui est venu au Canada au printemps de 1995, et il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié.
La Commission a décidé que [TRADUCTION] «nous ne disposons d'aucun élément de preuve digne de foi permettant de conclure que le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention». La Commission a conclu que deux facteurs l'ont conduite à sa conclusion, à savoir d'importantes invraisemblances dans le témoignage et un comportement incompatible avec une crainte fondée de persécution. Les invraisemblances particulières soulevées par la Commission consisteraient dans ce qui suit : en premier lieu, il aurait été impossible pour le requérant de quitter l'aéroport Mehrabad sans être découvert si les autorités iraniennes l'avaient réellement recherché; en second lieu, si le requérant avait raison de craindre d'être persécuté, il aurait revendiqué le statut de réfugié en Colombie, sa première escale après voir quitté l'Iran; en troisième lieu, le père du requérant qui a hébergé la personne arrêtée dans sa maison aurait été poursuivi par les autorités iraniennes, au moins comme le requérant, mais ne l'a pas été; en quatrième lieu, si les autorités iraniennes s'étaient si intéressées à arrêter le requérant, elles auraient pris des mesures pour le repérer lorsqu'il se cachait chez son oncle pendant six mois avant de quitter l'Iran.
La Commission a déclaré que toutes ces invraisemblances avaient eu pour conséquence de rendre le [TRADUCTION] «témoignage du revendicateur ni crédible ni digne de foi».
Il ressort de la jurisprudence en la matière qu'il n'y a pas lieu pour une cour supérieure de toucher à la décision d'un tribunal portant sur des questions de crédibilité, à moins que la décision en question ne repose sur des erreurs manifestes ou sur un mauvais principe de droit. En l'espèce, la Commission a entendu le requérant, et elle a conclu que son témoignage n'était pas digne de foi. De plus, elle a expliqué pourquoi les événements décrits par le requérant étaient invraisemblables. Il n'y a pas lieu pour la Cour de décider qu'elle aurait pu parvenir à une conclusion différente.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA
Le 6 juin 1997
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-3038-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :RAMIN RAFATI c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 28 mai 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ
EN DATE DU6 juin 1997
ONT COMPARU :
John Grant pour le requérant
Kevin Lunney pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Grant, Dickison pour le requérant
Mississauga (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé