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                                                                                                                              Date : 20031003

                                                                                                                Dossier : IMM-5245-02

                                                                                                            Référence : 2003 CF 1146

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 3 OCTOBRE 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

Affaire intéressant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et modifications;

Et affaire intéressant une décision rendue par la Section du statut de réfugiéde la Commission de l'immigration et du statut de réfugiéà lgard de la demande de statut de réfugiéau sens de la Convention présentée par JOGA SINGH

ENTRE :

                                                                JOGA SINGH

                                                                                                                                        demandeur

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER


[1]                 Joga Singh (le demandeur) est un citoyen sikh de l'Inde. Il est entré au Canada le 12 avril 2001 après un séjour de trois mois en Russie. Il fondait sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention sur sa qualité de personne qui craint avec raison d'être persécutée, par les policiers indiens, du fait des opinions politiques qui lui sont imputées. Dans sa décision datée du 7 août 2002, un tribunal de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), tribunal composé de deux membres, a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         La Commission a rejeté la demande de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur parce qu'elle a conclu qu'il n'était pas digne de foi et parce que la preuve n'a pas démontré qu'il existait une possibilité sérieuse qu'il subisse en Inde un préjudice grave équivalant à de la persécution.

[3]         La Commission a notamment conclu que le présumé assassinat public de Khai, qui était un élément déterminant dans la demande présentée par le demandeur, n'était pas crédible en raison des incohérences et des invraisemblances contenues dans son récit. En outre, le demandeur n'a pas mentionné cet incident au point d'entrée (PDE) lorsqu'on lui a demandé les raisons pour lesquelles il demandait le statut de réfugié au Canada.


[4]         La Commission a en outre conclu que le récit du demandeur contenait de nombreuses invraisemblances et incohérences touchant ses antécédents professionnels, son témoignage selon lequel des militants s'étaient rendus à la ferme familiale qui était surveillée par les policiers, la vente de la ferme familiale par son père sans que les policiers s'en soient rendu compte, le temps qu'il avait attendu avant de quitter l'Inde après que les policiers eurent commencé à le surveiller et son omission d'avoir présenté une demande d'asile en Russie.

[5]         Le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission.

Les questions en litige

[6]         Les questions à trancher sont les suivantes :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en interprétant de façon erronée la preuve dont elle disposait ou en omettant de reconnaître cette preuve lorsqu'elle a tiré ses conclusions à l'égard du temps que le demandeur avait attendu avant de quitter l'Inde et à l'égard de son omission d'avoir présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié en Russie?

Analyse

[1]         Pour les motifs ci-après énoncés, je suis d'avis que la présente demande devrait être rejetée.


Première question en litige : La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité?

[2]         Selon ce que prétend le demandeur, la Commission a tiré de nombreuses conclusions quant à la crédibilité qui étaient abusives, qui ne s'appuyaient pas sur la preuve et qu'elle ne pouvait simplement pas raisonnablement tirer. Notamment, le demandeur mentionne les erreurs suivantes :

·           la Commission n'a pas accepté les explications du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas, au point d'entrée, mentionné l'assassinat de Khai et pour lesquelles cet incident n'a pas été couvert par les médias;

·           la Commission n'a pas pris en compte la déclaration du premier paragraphe du récit contenu dans le Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) du demandeur à l'égard de son travail sur la ferme familiale.


[11]       Le demandeur prétend que ces erreurs sont déterminantes étant donné que les conclusions de fait erronées tirées par la Commission sont au coeur de sa demande et qu'elles suffisent pour que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie (voir à cet égard l'arrêt Maharajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 735 (C.A.) (QL)). Finalement, le demandeur prétend que lorsque la Commission omet de tenir compte de la preuve dont elle dispose et que lorsqu'elle s'appuie sur des conclusions de fait erronées pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, la décision devrait être annulée (voir à cet égard les arrêts Frimpong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 441 (C.A.) (QL), Toro c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1981] 1 C.F. 652 (C.A.), et Rezaei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 40 (C.A.) (QL)).

[12]       L'appréciation de la crédibilité du témoignage du demandeur fait explicitement partie de la compétence de la Commission (voir à cet égard l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL)). La norme de contrôle appropriée à l'égard des conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission est la décision manifestement déraisonnable, ce qui signifie que ces conclusions ne devraient être annulées que si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il ait été tenu compte de la preuve dont elle disposait (voir à cet égard les arrêts Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 926 (C.A.) (QL), Dhillon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 1040 (C.A.) (QL), et Frimpong, précité). À cet égard, je mentionne la décision Rivan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1815 (QL), dans laquelle M. le juge Lemieux a fait siens les commentaires de M. le juge Laskin, alors juge à la Cour suprême, dans l'arrêt Boulis c. Ministre de la Main d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875 :


[...] D'autre part, il faut accorder à la Commission la confiance que son statut de cour d'archives indépendante commande pour ce qui est d'un examen soigneux et juste des demandes [...] qui lui sont faites [...]. Il ne faut pas examiner ses motifs à la loupe, il suffit qu'ils laissent voir une compréhension des questions [...] soulev[ées] et de la preuve qui porte sur ces questions, sans mention détaillée. Le dossier est disponible pour fin de contrôle des conclusions de la Commission.

[13]      Une divergence d'opinions sur la façon dont la Commission a apprécié la preuve ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire. En outre, la Commission n'a pas l'obligation d'accepter toutes les explications que lui donne le demandeur et elle peut rejeter celles qu'elle estime ne pas être crédibles compte tenu des incohérences, des contradictions ou des invraisemblances (voir à cet égard l'arrêt Aguebor, précité, et la décision Rathore c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 42 (1re inst.) (QL)).

[14]       En me fondant sur ces principes, je vais maintenant traiter des erreurs alléguées par le demandeur.

L'assassinat de Khai


[15]       La Commission a conclu que le présumé assassinat de Khai était invraisemblable pour trois motifs. Le demandeur a omis de mentionner cet assassinat au PDE, les médias n'ont pas couvert cet événement même si Khai était un ancien candidat politique local qui a été assassiné devant approximativement vingt personnes dans un marché aux légumes et le demandeur a déclaré lors de l'audience que les assassins étaient des militants, mais il n'a pas fait une telle déclaration dans son FRP.

[7]                 Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte de ses explications quant aux raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné l'assassinat de Khai au PDE et quant aux raisons pour lesquelles cet événement n'avait pas été couvert par les médias.

[8]                 Le demandeur a expliqué qu'il n'avait pas mentionné cet incident au PDE en disant ce qui suit : [TRADUCTION] « je n'y ai pas pensé à ce moment » . Il a par la suite expliqué cette omission de façon différente lorsqu'il a déclaré qu'il ne pouvait pas écrire beaucoup de renseignements dans l'espace prévu à cet effet sur le formulaire du PDE parce que cet espace était limité.

[9]                 À mon avis, la Commission pouvait tirer une inférence défavorable de cette incohérence entre les notes consignées au PDE et le FRP du demandeur et son témoignage de vive voix, notamment parce que tous les problèmes du demandeur avec les policiers ont commencé au moment où le présumé assassinat a eu lieu. Selon ce que le demandeur a déclaré dans son FRP, c'est cet événement qui a amené les policiers à lui imputer des opinions politiques. Cet événement, par conséquent, constitue le fondement de sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention.


[10]            Le dossier certifié du tribunal mentionne qu'on a demandé au demandeur si l'assassinat de ce personnage très connu avait été couvert par les médias. Dans ses motifs, la Commission a conclu que le demandeur a témoigné que les médias n'avaient pas couvert l'assassinat de Khai. Le demandeur prétend que cette conclusion est erronée parce que tout ce qu'il a déclaré c'était que lui, personnellement, n'avait rien lu à ce sujet, et que les policiers s'étaient efforcés d'empêcher que cet événement soit couvert par les médias. À mon avis, l'inférence défavorable tirée par la Commission à l'égard du témoignage est fondée sur le bon sens et la rationalité. Si quelqu'un aussi intéressé à l'incident que l'était le demandeur, qui avait été témoin de l'événement, n'a rien lu à l'égard de l'assassinat de ce politicien local, il est logique de tirer une inférence selon laquelle les médias n'ont pas couvert ce présumé incident. Il est en outre illogique que les policiers aient empêché les médias de couvrir cet incident étant donné qu'ils étaient, selon le témoignage du demandeur, opposés aux militants qui avaient prétendument assassiné Khai. Ainsi, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure qu'il était invraisemblable que cet assassinat très public et spectaculaire n'ait pas été mentionné dans les médias locaux.

Les incohérences à l'égard de l'emploi

[11]            La Commission a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité des incohérences à l'égard des antécédents professionnels du demandeur.


[12]            Dans son FRP, le demandeur a mentionné qu'il avait été chauffeur de taxi de juin 1995 à janvier 2001. Lors de l'audience, le demandeur a témoigné qu'il avait commencé à conduire un taxi en décembre 1998. Il a expliqué que l'information contenue dans son FRP était erronée. Cependant, au début de l'audience, après avoir modifié quelques détails dans son FRP, le demandeur a déclaré que les renseignements contenus dans son FRP étaient exacts. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait entre la fin de ses études en 1994 et le mois de décembre 1998, le demandeur a déclaré qu'il avait aidé son père sur sa ferme. Le demandeur n'avait pas inclus ce renseignement dans son FRP parce qu'il était [TRADUCTION] « en état de choc » et qu'il avait oublié de le faire.

[13]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte du premier paragraphe du récit contenu dans son FRP dans lequel il a déclaré qu'il [TRADUCTION] « a travaillé sur la ferme familiale et qu'il a conduit un taxi » .


[14]       Je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il soumet que même s'il n'a pas mentionné son travail sur la ferme dans la portion de son FRP où il a décrit ses antécédents professionnels, il l'a fait dans le récit contenu dans son FRP. Cependant, cette phrase mentionnée au paragraphe précédent n'explique pas l'incohérence à l'égard de la date à laquelle il a commencé à conduire un taxi. À mon avis, la Commission pouvait s'appuyer sur cette incohérence pour tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité (voir à cet égard la décision Rathore, précitée). Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle la Commission a procédé à un examen « à la loupe » des questions non pertinentes ou accessoires à la demande présentée par le demandeur. Les antécédents professionnels du demandeur étaient pertinents étant donné qu'il a prétendu que les policiers l'avaient privé de son moyen de subsistance en le forçant à les conduire en taxi à différents endroits.

Autres conclusions quant à la crédibilité

[15]       Je remarque que le demandeur ne conteste pas toutes les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la Commission.

[16]       Notamment, le demandeur ne conteste pas les conclusions de la Commission à l'égard de ce qui suit :

a)          du nombre de policiers qu'il a dû conduire dans son taxi à différents endroits contre sa volonté;

b)          de l'invraisemblance à l'égard du fait que des militants se rendaient régulièrement chez lui alors que la maison était surveillée par les policiers;

c)          de l'invraisemblance à l'égard du fait que son père ait pu vendre sa ferme sans que les policiers s'en rendent compte.


[16]       Un examen du dossier certifié du tribunal révèle que toutes ces conclusions étaient des conclusions que la Commission pouvait raisonnablement tirer et qu'elles étaient fondées sur la preuve.

Conclusion

[17]       En conclusion sur cette question, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission devrait être annulée. La Commission pouvait tirer les conclusions qu'elle a tirées.

Deuxième question en litige : La Commission a-t-elle commis une erreur en interprétant de façon erronée la preuve dont elle disposait ou en omettant de reconnaître cette preuve lorsqu'elle a tiré ses conclusions à l'égard du temps que le demandeur avait attendu avant de quitter l'Inde et à l'égard de son omission d'avoir présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié en Russie?

[18]       La Commission a mentionné l'omission du demandeur d'avoir présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié en Russie au soutien de sa conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas une personne qui craint avec raison d'être persécutée.


[19]       Lors de l'audience, le demandeur a témoigné qu'il avait été obligé de rester dans un appartement durant tout son séjour en Russie. Il savait que la Russie n'était pas sa destination finale et il ne savait pas s'il serait en sécurité en Russie.

[20]       Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte de ses explications. Je ne partage pas cette opinion.

[21]       Le fait d'avoir tardé à présenter une demande de statut de réfugié au sens de la Convention n'est pas un obstacle automatique à une demande d'asile. Cependant, cela constitue un facteur pertinent et probablement important. En fin de compte, la Commission doit décider, en se fondant sur la preuve dont elle dispose, de l'importance d'un retard dans un cas particulier (voir à cet égard la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sivalingam-Yogarajah, 2001 CFPI 1018, [2001] A.C.F. no 1414 (1re inst.) (QL)). En outre, la Commission pouvait s'appuyer sur l'omission du demandeur d'avoir présenté une demande de statut de réfugié en Russie pour mettre en doute la crainte qu'il affirmait éprouver (voir les décisions Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1758 (1re inst.) (QL), et Sellathamby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 839 (1re inst.) (QL)).


[22]       De toute façon, il ressort des motifs de la Commission que cette omission n'était pas un fondement déterminant dans sa décision selon laquelle le demandeur n'est pas une personne qui craint avec raison d'être persécutée. La Commission a fondé sa décision sur de nombreuses invraisemblances et incohérences contenues dans le récit du demandeur, de même que sur son absence de participation à des groupes politiques. Par conséquent, même si la Commission avait effectivement commis une erreur lorsqu'elle a mentionné l'omission du demandeur d'avoir présenté une demande de statut de réfugié en Russie, il ne s'agirait pas d'une erreur susceptible de contrôle.

Question aux fins de la certification

[23]       Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé une question aux fins de la certification. Aucune question ne sera certifiée.

                                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.    


                          COUR FÉDÉRALE

                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-5245-02

INTITULÉ :                                           JOGA SINGH

                                                                                                                                         demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 1ER OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                        LE VENDREDI 3 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :                          

Ian R. Wong

                                                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Martin Anderson

                                               POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                          

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian R. Wong. avocat

6, rue Adelaide Est, bureau 710

Toronto (Ontario)    M5C 1H6

                                                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                              POUR LE DÉFENDEUR


           COUR FÉDÉRALE

                      Date : 20031003

                 Dossier : IMM-5245-02

ENTRE :

             JOGA SINGH

demandeur

                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                défendeur

                                                                                    

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   

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