Date : 20190626
Dossier : IMM-6001-18
Référence : 2019 CF 865
Montréal (Québec), le 26 juin 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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RAMA DEBBANEH
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Nature de l’affaire
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration internationale refusant l’application de résidence permanente de la demanderesse à titre de membre de la catégorie « personnes de pays d’accueil »
et à titre de membre de la catégorie « réfugiés au sens de la Convention outre-frontières »
.
II.
Faits
[2]
La demanderesse est une citoyenne de la Syrie âgée de 22 ans. Elle a fait une demande de résidence permanente au Canada à partir du Liban et a été interviewée à Beyrouth par un agent d’immigration le 6 septembre 2018.
[3]
Selon l’histoire racontée par la demanderesse, elle aurait vécu des événements traumatisants en 2011 et en 2015 alors qu’elle vivait en Syrie. L’événement de 2015 l’aurait affectée au point où son père aurait fait les arrangements nécessaires pour qu’elle puisse aller vivre au Liban chez une cousine paternelle. Elle aurait donc déménagé au Liban dans la ville de Burj Hammoud en août 2015. Elle y serait restée jusqu’en décembre 2017 et aurait ensuite déménagé chez de la parenté dans la ville de Bromana.
[4]
La demanderesse a reçu une invitation pour une entrevue dans laquelle il était fait mention de la nécessité d’apporter, entre autres, la carte qui est remise à la frontière par la Sécurité Générale libanaise aux ressortissants syriens. Selon les notes figurant dans le système mondial de gestion des cas, la demanderesse a d’abord dit qu’elle avait perdu cette carte. Elle a éventuellement modifié son récit pour raconter qu’elle n’avait jamais été en possession dudit document, puisqu’elle était entrée illégalement au Liban. Elle ne possédait donc aucune preuve de son séjour de trois ans au Liban. Lors de l’entrevue du 6 septembre 2018, elle a expliqué qu’elle avait décidé de faire un aller-retour entre le Liban et la Syrie la veille afin d’obtenir un document du Liban démontrant qu’elle était entrée dans ce pays.
III.
Décision contestée
[5]
L’agent d’immigration a conclu que les déclarations de la demanderesse n’étaient pas crédibles et par conséquent qu’elle ne rencontre pas les exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].
[6]
En bref, l’agent a remis en doute le fait que la demanderesse serait déménagée au Liban, seule, alors que sa famille était restée en Syrie. L’agent n’aurait pas été satisfait des réponses fournies à ses questions, trouvant qu’elles étaient vagues et manquaient de détails. L’agent a noté que la demanderesse n’était pas en mesure de décrire où elle habite au Liban et que les documents fournis par la demanderesse ont été contredits par celle-ci lors de l’entrevue.
[7]
L’agent n’a pas cru que la demanderesse habitait le Liban et a conclu que la demanderesse 1) n’avait pas répondu véridiquement aux questions et 2) ne rencontrait pas les exigences de la LIPR et du RIPR.
IV.
Analyse
A.
Remarque préliminaire du défendeur
[8]
Le défendeur a souligné d’entrée de jeu que la demanderesse n’avait pas fourni d’affidavit personnel au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, en contravention du paragraphe 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. La demanderesse a expliqué n’avoir pas été en mesure de trouver un notaire au Liban pouvant l’assermenter. La demande est donc accompagnée par l’affidavit d’une avocate pratiquant au Québec.
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[9]
Cette Cour a déjà dû se pencher sur cette question et la Cour note que dans la décision Fatima c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1086 [Fatima], citée par le défendeur, il s’agissait de la même avocate que celle qui représente la demanderesse. Dans Fatima, au paragraphe 5, le juge Martineau a déterminé que l’omission de déposer un affidavit de la demanderesse était d’importance majeure :
[5] En premier lieu, on n’a pas déposé à la Cour, conformément au paragraphe 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, un affidavit de la demanderesse établissant les faits invoqués à l’appui de la demande de contrôle judiciaire. L’affidavit en date du 27 juillet 2017 d’une avocate travaillant à l’ancien cabinet d’avocats représentant la demanderesse n’est pas suffisant. Depuis que la demande d’autorisation a été accordée par la Cour, le 14 septembre 2017, aucune requête n’a été présentée du côté de la demanderesse ou de ses anciens procureurs aux fins de remplacer l’affidavit déficient de l’avocate par un affidavit de la demanderesse. Il s’agit d’un vice fatal (voir par ex Metodieva c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 NR 38, 28 ACWS (3d) 326 (CAF); Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614 aux paras 4-10; et jurisprudence citée dans ces décisions). La Cour n’a donc pas d’autre alternative que de rejeter sommairement la présente demande de contrôle judiciaire.
[10]
La Cour abonde dans le même sens.
[11]
À la lumière de cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour le Cour de procéder à une analyse détaillée de la raisonnabilité de la décision de l’agent. La Cour souligne tout de même que les éléments vagues ou contradictoires fournis par la demanderesse, et mis en lumière par l’agent, sont tels que la conclusion voulant que la demanderesse manque de crédibilité était raisonnable.
V.
Conclusion
[12]
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT au dossier IMM-6001-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-6001-18
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INTITULÉ :
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RAMA DEBBANEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 25 juin 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 26 juin 2019
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COMPARUTIONS :
Meryam Haddad
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Pour lA DEMANDERESSE
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Michel Pépin
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Meryam Haddad
Westmount (Québec)
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Pour lA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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