Date : 20010227
Dossier : IMM-825-01
Référence neutre : 2001 CFPI 130
E n t r e :
KHALID RAHIM, AZRA RAHIM, KAZIM RAHIM
demandeurs
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
[1] M. Khalid Rahim, sa femme Azra Rahim et leur fils Kazim Rahim (les demandeurs) demandent à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi en vertu de laquelle ils doivent être renvoyés du Canada le 5 mars 2001.
[2] Les demandeurs sont citoyens du Pakistan. En 1998, après un séjour de huit ans aux États-Unis d'Amérique, les demandeurs sont arrivés au Canada où ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. La revendication a été présentée par Khalid Rahim en tant que requérant principal, au nom de sa femme et de son fils. La revendication du statut de réfugié a été refusée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a tiré des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité du requérant principal. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 17 octobre 2000. Une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été soumise le 4 octobre 2000 et est toujours pendante.
[3] Les demandeurs ont demandé à l'agent chargé du renvoi de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à l'agent par l'article 48 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Les demandeurs ont remis à l'agent chargé du renvoi une copie des observations qu'ils avaient soumises au ministre, ainsi qu'une copie du rapport psychologique dans lequel il était question des effets qu'avait sur eux la menace de renvoi du Canada qui pesait sur eux en attendant que soit tranchée leur demande d'admission au Canada fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi. L'agent chargé du renvoi a refusé de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs.
[4] Le critère applicable en matière de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi a été posé dans l'arrêt Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1998), 56 N.R. 302 (C.A.F.). Le demandeur doit démontrer qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable dont il ne pourrait être indemnisé par des dommages-intérêts si le sursis qu'il demande lui est refusé et que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Les trois conditions doivent être réunies.
[5] En l'espèce, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant à annuler la directive qui leur avait été donnée de se présenter en vue de leur renvoi. Les demandeurs allèguent que l'agent chargé de leur renvoi a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de surseoir à l'exécution des mesures de renvoi en attendant que soit tranchée la demande d'admission en instance.
[6] Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une demande en instance qui a été introduite en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la présentation d'une demande de sursis (voir les jugements Cuff c. M.C.I., [1999] F.C.J. No. 1865 (C.F. 1re inst.), Pavalaki v. M.C.I. [1998] F.C.J. No. 338 (C.F. 1re inst.) et Francis c. M.C.I. [1997] F.C.J. No. 31 (C.F. 1re inst.)). La Cour peut toutefois tenir compte de l'existence d'une telle demande dans l'examen des circonstances dont elle doit tenir compte pour statuer sur la demande de sursis.
[7] En l'espèce, la demande a été introduite avant que la Cour ne rende sa décision au sujet de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision négative de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il ne s'agit pas d'une mesure précipitée que les demandeurs ont prise « après-coup » . Ce fait n'est cependant pas suffisant pour satisfaire au critère préliminaire de l'existence d'une question sérieuse à juger, lorsqu'on le considère en fonction de la décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire qui a récemment été présentée en l'espèce.
[8] Cette demande concerne la façon dont l'agent chargé du renvoi a exercé son pouvoir discrétionnaire. À défaut d'éléments de preuve tendant à démontrer qu'elle a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, il m'est impossible de conclure que l'agent chargé du renvoi a agi d'une façon qui était incompatible avec ses devoirs et ses pouvoirs lorsqu'elle a refusé la demande présentée par les demandeurs en vue de surseoir à leur renvoi.
[9] Les demandeurs affirment qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils sont renvoyés du Canada avant qu'une décision ne soit prise au sujet de la demande en instance qu'ils ont présentée en vertu du paragraphe 114(2). Leurs observations sur ce point sont axées sur les risques et le danger auxquels ils s'exposent s'ils retournent au Pakistan. Or, il semble que les demandeurs doivent être renvoyés aux États-Unis d'Amérique et non au Pakistan. Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure qu'ils subiraient un préjudice irréparable s'ils devaient être expulsés aux États-Unis. Une conclusion de préjudice irréparable exige la production d'élément de preuve non spéculatifs au sujet de l'existence d'un préjudice irréparable (voir le jugement Atakora c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 68 F.T.R. 112 (C.F. 1re inst.). Aucune preuve de ce genre ne semble avoir été présentée en l'espèce.
[10] Étant donné qu'ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il existe une question sérieuse à juger ou que le refus de leur accorder le sursis demandé leur causerait un préjudice irréparable, les demandeurs n'ont pas satisfait aux deux premiers volets du critère posé dans l'arrêt Toth, précité. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de la prépondérance des inconvénients.
DISPOSITIF
[11] La requête en sursis est rejetée.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 27 février 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-825-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : KHALID RAHIM, AZRA RAHIM, KAZIM RAHIM
demandeurs
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 FÉVRIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge HENEGHAN
EN DATE DU : MARDI 27 FÉVRIER 2001
ONT COMPARU : Me Chantal Desloges
pour le demandeur
Me Marianne Zoric
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green & Spiegel
Avocats et procureurs
121, rue King ouest, bureau 2200
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
pour le demandeur
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010227
Dossier : IMM-825-01
E n t r e :
KHALID RAHIM, AZRA RAHIM, KAZIM RAHIM
demandeurs
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF
DE L'ORDONNANCE