Date : 19980706
Dossier : IMM-3286-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUILLET 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
PABAN KUMAR BARA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT sur une demande de contrôle et d'annulation de la décision prise par un agent d'immigration le 23 juin 1997 et portant refus de la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;
REJETTE la demande de contrôle judiciaire.
J. D. Richard
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
Date : 19980706
Dossier : IMM-3286-97
ENTRE :
PABAN KUMAR BARA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD
NATURE DE L'INSTANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision prise par un agent d'immigration le 23 juin 1997 et portant refus de la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admis comme immigrant au Canada. En effet, il a obtenu 68 points alors qu'il lui en fallait au moins 70.
LES FAITS
[3] Le demandeur a été apprécié pour la profession de conducteur de machine diesel (CCDP 9533 118).
[4] Le demandeur soutient que puisque son diplôme d'études secondaires supérieures lui permettait de s'inscrire dans une université au Bangladesh, il aurait dû obtenir 13 points pour le facteur études au lieu de 10 seulement. De cette façon, il aurait eu suffisamment de points d'appréciation pour être admis comme immigrant au Canada, soit 71 points comparativement au minimum requis de 70 points.
[5] Il ressort du dossier que le demandeur a mentionné à l'agent des visas pendant l'entrevue qu'il avait étudié pendant une période de dix ans pour obtenir son matriculatori (diplôme d'études secondaires) et pendant une période supplémentaire de deux ans pour obtenir un certificat de compétence professionnelle.
[6] L'agent des visas a informé le demandeur des points d'appréciation qui lui seraient attribués pour le facteur études et lui a exposé les raisons pour lesquelles il avait obtenu 10 points.
[7] L'agent des visas n'a pas noté et ne se souvient pas que le demandeur a soulevé à ce moment-là ou à un autre moment la question des études qu'il a faites pour obtenir son diplôme d'études secondaires supérieures.
[8] Je conclus que l'affirmation que fait le demandeur dans son affidavit à l'appui, à savoir qu'il a déclaré à l'agent des visas pendant l'entrevue qu'il avait obtenu un diplôme d'études secondaires supérieures, n'est pas vraisemblable.
[9] L'agent des visas a étudié à fond les études du demandeur, et les notes qu'il a prises sur le cas de ce dernier pendant l'entrevue ne mentionnent pas un diplôme d'études secondaires supérieures mais font référence à tous les certificats soumis par le demandeur dans sa demande de résidence. Dans les circonstances, l'agent des visas a accompli sa tâche.
ANALYSE
[10] Le demandeur a eu la possibilité d'informer l'agent des visas qu'il avait obtenu un diplôme d'études secondaires supérieures et que la formation postsecondaire qu'il avait suivie exigeait un diplôme permettant de s'inscrire à un programme d'études universitaires.
[11] C'est seulement quatre jours après l'entrevue et la décision défavorable que le demandeur a obtenu une copie de son diplôme d'études secondaires supérieures, qui est daté du 27 juin 1997.
[12] Dans sa demande, le demandeur cherche à déposer au dossier des éléments de preuve que l'agent des visas n'avait pas en sa possession lorsqu'il a rendu sa décision. La procédure de contrôle judiciaire a pour but d'examiner la décision du tribunal en tenant compte des éléments de preuve dont celui-ci a été saisi à l'audience et de décider s'il existe des motifs de contrôle1.
[13] Même si cet élément de preuve devait être admis, le demandeur n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que le diplôme d'études secondaires supérieures qu'il a obtenu était une exigence ou une condition d'admission au certificat de compétence professionnelle. Pour obtenir 13 points, le demandeur a la charge de prouver que le diplôme d'études secondaires supérieures était une condition d'admission au certificat de compétence professionnelle.
[14] Le demandeur prétend que l'agent des visas n'a pas pris en considération ses inquiétudes.
[15] L'agent n'est pas tenu de porter à la connaissance du demandeur les conclusions provisoires qu'il peut tirer à partir de la preuve dont il est saisi, pas même celles qui se rapportent aux contradictions apparentes qui le préoccupent. Toutefois, s'il se fonde sur des éléments de preuve extrinsèques, il doit donner au demandeur la possibilité de répondre à la preuve2.
[16] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver que l'agent des visas a commis une erreur de droit, ou a agi de façon irrégulière ou de mauvaise foi.
[17] L'agent des visas a pris sa décision en se fondant sur tous les éléments de preuve qu'il avait en sa possession au moment de l'entrevue.
[18] En l'espèce, la preuve qui a été produite était celle du demandeur. Je conclus que le demandeur en l'espèce a eu largement la possibilité de répondre aux craintes de l'agent des visas. Par conséquent, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve.
CONCLUSION
[19] Le demandeur n'a pas démontré que l'agent des visas a commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions ou a contrevenu aux règles d'équité procédurale.
[20] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J. D. Richard
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 6 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : IMM-3286-97
INTITULÉ : Paban Kumar Bara c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 juin 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD
EN DATE DU : 6 juillet 1998 |
COMPARUTIONS :
M. Pierre Masson POUR LE DEMANDEUR
M. Daniel Latulippe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Pierre Masson POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Asafov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (18 mai 1994) IMM-7525-93 (C.F. 1re inst.) le juge Nadon.
2 Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Shah (1995), 170 N.R. 238.