Date : 20040809
Dossier : IMM-5895-03
Référence : 2004 CF 1095
Ottawa (Ontario), le 9 août 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
ZHUO CHI CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté parce qu'il pratique la religion Tian Dao.
[3] La Commission a rejeté l'allégation du demandeur suivant laquelle il était un adepte de la religion Tian Dao en se fondant sur les conclusions suivantes :
- le demandeur ne comprenait pas les éléments fondamentaux de la religion Tian Dao;
- il a donné une explication tortueuse quant à la manière dont il avait obtenu sa carte d'identité;
- il était non plausible qu'il ait pu obtenir une carte d'identité authentique sans que les autorités ne le retrouvent; et
- il n'a pas pu répondre lorsqu'on lui a demandé pourquoi la preuve documentaire ne montrait pas que les adeptes de la religion Tian Dao étaient maltraités.
[4] La norme de contrôle applicable lorsque les conclusions tirées par la Commission quant aux faits et à la crédibilité sont en cause est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
[5] Malgré l'argumentation habile présentée par l'avocate du demandeur, je ne suis pas convaincue que la Cour est justifiée de toucher aux conclusions de crédibilité et de plausibilité tirées par la Commission en l'espèce. Ces conclusions reposent sur la preuve et la Commission a exprimé ses motifs en termes clairs et explicites. Cela est suffisant en soi pour rejeter la demande de contrôle judiciaire. Néanmoins, j'ajouterais également que je suis convaincue qu'il était raisonnablement loisible à la Commission d'inférer du silence de la preuve documentaire que les adeptes de la religion Tian Dao, suivant la prépondérance des probabilités, ne sont pas persécutés en Chine.
[6] Je reconnais qu'il y avait un document indiquant que les données relatives aux arrestations sont rarement communiquées par le gouvernement chinois, mais la Commission était autorisée, pour tirer ses conclusions, à se fonder sur un rapport selon lequel un représentant de Human Rights Watch n'était pas au courant de mauvais traitements subis par les adeptes de la religion Tian Dao en Chine.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5895-03
INTITULÉ : ZHUO CHI CHEN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE 9 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
Shelley Levine POUR LE DEMANDEUR
Negar Hashemi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shelley Levine POUR LE DEMANDEUR
Levine & Associates
Avocats
10, rue King Est
Pièce 1400
Toronto (Ontario)
M5C 1C3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)