Date: 20010928
Dossier : T-1854-00
Citation Neutre: 2001 CFPI 1069
Ottawa, Ontario, le 28e jour de septembre 2001
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DANIEL LÉVESQUE
Demandeur
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Service correctionnel du Canada)
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 15 septembre 2000, le demandeur, un détenu à l'Établissement Donnacona, est trouvé coupable d'une infraction suite à son refus de fournir un échantillon d'urine. Le 6 octobre 2000, il dépose sa demande de contrôle judiciaire. Le 11 octobre, le défendeur dépose son Avis de comparution. Le demandeur devait déposer son affidavit au support de sa demande dans un délai de 30 jours de la date de sa demande. Le demandeur n'arrive pas à se conformer à cette obligation mais le 17 novembre, il dépose son affidavit accompagné par le consentement du défendeur au dépôt hors délai.
[2] Suite à ces événements, le dossier fait preuve d'aucune activité de la part du demandeur ou du défendeur. En conséquence, un avis d'examen de l'état de l'instance est émis le 19 juin 2001 dans lequel le demandeur est tenu de justifier pourquoi sa demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.
[3] Le demandeur ne répond pas à l'avis d'examen de l'état de l'instance. Le défendeur profite de l'occasion pour déposer à la Cour ses prétentions écrites dans lesquelles il allègue que le demandeur n'est nullement responsable pour les retards dans la cause puisque c'est le défendeur qui n'a pas déposé son affidavit dans les délais prévus par les Règles. Le défendeur prétend que dans de telles circonstances, la demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être rejetée.
[4] En plus, le défendeur dépose une requête qui vise la prorogation de délai prévue pour déposer les affidavits-réponses de celui-ci. À l'appui de cette requête, le défendeur dépose l'affidavit de Martin Lamontage, déclaré solennellement le 5 janvier 2001, selon lequel les défendeurs sont en mesure de déposer leur affidavit-réponses. De fait, on retrouve dans la même annexe, l'affidavit de Pierre Paquet, le préposé du Service correctionnel du Canada. Cet affidavit a également été déclaré sous serment le 5 janvier 2001. On peut également retrouver au dossier de requête pour prorogation de délai, le consentement de Maître Claudine Bouchard, procureure du demandeur au dépôt hors délai des affidavits-réponses du défendeur. Ce document aurait été signé le 14 juin 2001.
[5] Alors, résumons. Le demandeur ne prend pas la peine de justifier pourquoi sa demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Celui-ci se fie-t-il peut être au défendeur qui accepte toute responsabilité pour le retard qui, selon lui, découle du fait qu'il n'a pas déposé ses affidavits-réponses? Un silence profond plane sur la question du demandeur pour défaut soit de déposer son dossier, soit d'exiger que le défendeur dépose ses affidavits-réponses.
[6] Le défendeur tente de mettre les choses à jour en déposant sa requête pour autorisation de déposer ses affidavits-réponses hors délai. Cette requête qui a été signée par le procureur du défendeur le 5 janvier 2001 n'est déposée que le 26 juillet. L'affidavit du préposé du Service correctionnel est déclaré sous serment le 5 janvier 2001. Ce retard reste inexpliqué.
[7] En effet, ce qui distingue ce dossier c'est précisément l'absence d'explications. Le demandeur n'explique pas pourquoi il n'a pas mené sa demande de contrôle judiciaire à terme. Le défendeur n'explique pas pourquoi il ne dépose que le 26 juillet 2001 une requête pour prorogation de délai qui est prête depuis le 5 janvier 2001. Mais chacun est prêt à consentir que les retards de l'autre soient excusés.
[8] Cette absence d'explication laisse croire que ni l'une ni l'autre des parties accordent à la demande de contrôle judiciaire une grande valeur. La Cour aurait du mal à se convaincre qu'elle devrait y accorder plus de valeur que les parties. En conséquence, la requête en prorogation de délai est rejetée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée pour cause de retard.
ORDONNANCE
Pour les motifs ci-haut mentionnés, la requête en prorogation de délai est rejetée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée pour cause de retard.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge